Texte intégral
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TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 MARS 2026
Références : 2026R00009
ENTRE :
CIBTP - CAISSE DU CENTRE association déclarée non inscrite au RCS, immatriculée sous le numéro 775 347 867 dont le siège social est [Adresse 1] Représenté par la SELARL Cabinet GENDRE & ASSOCIES en la personne de Me [B] [E][T] )ayant comme correspondant SCP [G]-[P] en la personne de Me [Z] [A] (EVREUX) Comparante par Me Pauline COSSE
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
ET :
Mme [I] [W] [K] immatriculée sous le numéro SIREN 408 514 917,
Demeurant [Adresse 2] Non représentée et non comparante en personne
PARTIE EN DÉFENSE,
d'autre part,
LES FAITS :
Vu l'article D 3141-12, prévoyant l'institution de Caisse de Congés Payés en vue de l'application des dispositions susvisées au personnel des entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des Conventions Collectives Nationales étendues du Bâtiment et des Travaux Publics.
Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, le code du travail prévoit que les Caisses de Congés Intempéries BTP assurent le service des congés des entreprises exerçant une ou plusieurs activités de bâtiment ou de travaux publics.
L'arrêté du 11 décembre 2021 a porté agrément de la Caisse « Congés Intempéries BTP-Caisse du Centre » pour assurer les services des congés payés des salariés des entreprises du secteur du bâtiment notamment de l'Eure.
A compter du 1 er avril 2022, la Caisse a pris l'appellation « Caisse Congés Intempéries BTP-Caisse du Centre »
Mme [I] [W] [U] [F] exerce une activité d'étanchéification et est par conséquent obligatoirement affiliée aux CONGES INTEMPERIES BTP.
En date du16 décembre 2025, Mme [I] [W] [K] a été mise en demeure de s'acquitter de ses cotisations impayées, lesquelles s'élevaient à la somme de 54 724,41 euros.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, l'association déclarée CIBTP -CAISSE DU CENTRE a assigné Mme [I] [W] [U] [F] devant le juge des référés aux fins de :
Condamner la société EGB au paiement d'une provision de 54.000 € à valoir sur la créance de la Caisse.
La condamner au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
A l'audience l'avocat de la CIBTP a actualisé sa demande et sollicité la condamnation de Mme [I] [W] [U] [F] au paiement de la somme de 51.724,41 euros.
Mme [I] [W] [U] [F] a comparu en personne et n'a pu être entendue la demande étant supérieure à 10.000 euros.
SUR CE :
Attendu qu'il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l'obligation n'apparaît pas sérieusement contestable.
Qu'il y a lieu, par conséquent, d'accorder aux CONGES INTEMPERIES BTP - [Adresse 3], la provision sollicitée à hauteur de 51.724,41 euros, ainsi qu'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Les dépens seront mis à la charge de Mme [I] [W] [K] et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Constatons la non-comparution de Mme [I] [W] [U] [F] ni personne pour elle.
Ordonnons le paiement, par provision par Mme [I] [W] [U] [F], à la CIBTP - CAISSE DU CENTRE de la somme de 51.724,41 euros.
Condamnons Mme [I] [W] [U] [F] à payer à la CIBTP - CAISSE DU CENTRE la somme de 1.500 euros, au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 38,65 €.
Etaient présents à l'audience publique des référés du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 26 février 2026, M. Jérôme LINEL, Président d'audience et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Fait et donné en Notre Cabinet, le 05 mars 2026 par Nous, M. Jérôme LINEL, Président d'audience assisté de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
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