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Cour de cassation, 10 décembre 1996. 95-11.117

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.117

Date de décision :

10 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Claude Y..., 2°/ Mme Y..., demeurant tous deux Le Puy Beleymas, 24140 Villamblard, en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit de la société Mousnier, dont le siège est BP 37, Les Belles Places, 24300 Nontron, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. et Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1989, les époux Y... ont confié à M. X..., architecte, l'établissement d'un projet de construction d'un village de vacances et de devis devant permettre l'obtention d'un financement à hauteur de 18 000 000 francs; qu'eux-mêmes ont donné leur accord pour participer, à concurrence de 35 %, à la réalisation par la commune du réseau d'incendie et d'eau, indispensable à l'obtention du certificat d'urbanisme; que, le 19 février 1991, la société Mousnier, entreprise de terrassement, a établi une facture de 32 155,96 francs pour travaux effectués par elle, dont elle leur a réclamé le paiement; que les époux Y... ont opposé que ces travaux n'avaient fait l'objet d'aucune commande de leur part et que s'ils avaient été commandés à l'entreprise, ils l'avaient été par l'architecte, à leur insu et sans leur accord; qu'assignés en paiement sur le fondement d'un mandat apparent, ils ont été condamnés par l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 14 novembre 1994); Attendu qu'appréciant souverainement les documents qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que l'assignation que les époux Y... ont fait délivrer à M. X... démontrait qu'ils avaient confié à celui-ci une mission de maître d'oeuvre; qu'elle a aussi relevé que l'écrit du 5 février 1990 établissait non seulement l'engagement des époux à participer aux travaux d'amenée d'eau, mais également la réalisation, à leur demande, de travaux sur le site relatifs à l'édification de pavillons témoins ; qu'elle a pu en déduire que la société Mousnier était fondée à ne pas vérifier l'étendue du mandat dont disposait l'architecte pour commander lesdits travaux au nom et pour le compte du maître de l'ouvrage; qu'abstraction faite du motif critiqué qui est surabondant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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