Cour de cassation, 01 octobre 1997. 96-83.984
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.984
Date de décision :
1 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 28 mai 1996, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 328, 355 à 365 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que la seconde page de la feuille de questions comporte les mentions suivantes portées au tampon encreur " avant de délibérer sur l'application de la peine, le président a donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du nouveau Code pénal;
après cettte lecture et à la suite des réponses ainsi faites, la Cour et le jury réunis, après en avoir délibéré et voté conformément à la loi, statuant à la majorité absolue condamnent...", le reste étant manuscrit ;
"alors qu'il est impossible à la Cour de Cassation de déterminer si ces mentions on été portées à l'avance par le greffier ou si elles ont été portées au cours de la délibération;
que, dans le cas ou elles auraient été prérédigées par le greffier en accord avec le président, elles anticiperaient sur la délibération de la Cour et du jury et constitueraient nécessairement une manifestation publique d'opinion sur la culpabilité de l'accusé, en tant que telle prohibée par l'article 328 du Code de procédure pénale puisque, selon les dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale, le président ne doit donner lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal qu'en cas de réponse affirmative sur la culpabilité" ;
Attendu que la feuille contenant les questions auxquelles la Cour et le jury ont eu à répondre comporte, après l'énoncé de ces questions, les mentions prérédigées :"Avant de délibérer sur l'application de la peine, le président a donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du nouveau Code pénal" et "après cette lecture et à la suite des réponses ainsi faites, la Cour et le jury réunis, après en avoir délibéré et voté conformément à la loi, statuant à la majorité absolue, condamnent...", la suite étant manuscrite ;
Attendu que ces mentions, qui sont l'oeuvre du président, ne constituent aucune manifestation publique d'opinion sur la culpabilité de l'accusé, seule prohibée par l'article 328 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du protocole n°7 ajouté à cette Convention, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que la cour d'assises, statuant en dernier ressort, a condamné Dominique X... à la peine de 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction de tous les droits civiques civils et de famille, pour viols par ascendant légitime ;
"1 - alors qu'aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois;
que la France a signé et ratifié la Convention européenne des droits de l'homme;
que cette convention a été publiée au Journal officiel du 4 mai 1974 et que le principe du procès équitable au sens de l'article 6.1 de cette convention implique que l'accusé bénéficie du droit au double degré de juridiction et que, dès lors, le fait que la cour d'assises se soit prononcée en dernier ressort sur la culpabilité de l'accusé et ait prononcé à son encontre une peine criminelle sans qu'il puisse bénéficier d'un autre recours que le recours en cassation, constitue une violation de ladite convention ;
" 2 - alors que la loi française, qui prive l'accusé en matière criminelle du droit au double degré de juridiction, porte une atteinte indéniable aux intérêts de celui-ci" ;
Attendu qu'il n'est pas contraire aux textes conventionnels invoqués que les arrêts de la cour d'assises soient prononcés en dernier ressort ;
Qu'en effet, si l'article 2.-1. du protocole n°7 à la Convention européenne des droits de l'homme reconnaît à toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation, les réserves formulés par la France lors de la ratification dudit protocole prévoient que l'examen de la décision de condamnation par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 42, 111-3, 112-1 et 131-26 ancien du Code pénal ;
"en ce que la cour d'assises a prononcé à l'encontre de l'accusé l'interdiction de tous les droits civils, civiques et de famille prévus à l'article 131-26 du Code pénal pendant 10 ans ;
"alors que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date où les faits ont été commis;
que l'article 42 ancien du Code pénal, applicable à la date des faits reprochés à Dominique X..., ne prévoyait pas l'interdiction de représenter ou d'assister une partie en justice en sorte que la cassation est encourue" ;
Attendu que c'est à bon droit que, faisant application des articles 222-23 et 222-45 du Code pénal, la cour d'assises a prononcé, pour une durée de dix ans, l'interdiction de tous les droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du même Code ;
Qu'en effet, aux termes de l'article 112-1 du Code pénal, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Que tel est le cas de l'article 131-26 nouveau du Code pénal, lequel édicte une sanction moins sévère dans sa durée et dans son étendue que la dégradation civique, prévue par les articles 28 et 34 anciens dudit Code, laquelle privait, à perpétuité, tous les condamnés à une peine criminelle de l'ensemble de leurs droits civiques et politiques, au nombre desquels figure nécessairement le droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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