Cour administrative d'appel de Douai, 21 décembre 2022. 22DA02481
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
22DA02481
Date de décision :
21 décembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 avril 2020 par lequel le maire de Mons-en-Baroeul a prononcé à son encontre une exclusion temporaire des fonctions pour une durée de dix jours.
Par un jugement n° 2004002 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et a mis à la charge de M. B une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 28 novembre 2022, M. B, représenté par Me Laurent Inungu, demande à la cour d'annuler ce jugement.
Par une lettre du 30 novembre 2022, M. B a été mis en demeure de produire le mémoire complémentaire expressément annoncé dans sa requête sommaire, et ce, dans un délai de quinze jours conformément aux dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ".
2. Par une requête sommaire, enregistrée le 28 novembre 2022, M. B a relevé appel du jugement attaqué en annonçant la production d'un mémoire complémentaire " dans un proche avenir ". Aucun mémoire n'a été enregistré au greffe de la cour, en dépit de la mise en demeure du 30 novembre 2022 de produire un mémoire complémentaire dans les quinze jours, prise en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, adressée à son conseil, qui en a pris connaissance le 1er décembre 2022 via l'application Télérecours. Ainsi, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Mons-en-Baroeul.
Fait à Douai, le 21 décembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Chloé Huls-Carlier
1
N°22DA02481
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique