Cour de cassation, 22 mai 2002. 00-16.571
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-16.571
Date de décision :
22 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel et commercial (CIC) de Paris, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de M. Frédéric Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en qualité de représentant des créanciers de la société CSIM,
2 / de M. Patrice X..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société CSIM,
3 / de la société CSIM, société anonyme dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial de Paris, de Me Capron, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2000), que le Crédit industriel et commercial de Paris (la banque) a accordé, le 1er août 1991, à la société CSIM une ligne de crédit, fixée initialement à 5 millions de francs, puis ramenée à 3 millions de francs, utilisable par escompte de billets à ordre d'une durée minimum d'un mois et maximum de trois mois, disponible à partir du 2 mai 1991 jusqu'au 2 mai 1996 ; que, le 9 mai 1994, la société CSIM recevait de la banque, par télécopie, la copie d'une lettre recommandée qui lui aurait été adressée le 5 mai 1994, par laquelle elle l'informait qu'elle prononçait la déchéance du terme du contrat de prêt du 1er août 1991 en raison "de nombreuses inscriptions des créanciers privilégiés figurant sur le fonds de commerce", qu'elle débitait le jour même le montant du billet, soit 1 200 000 francs, sur le compte de la société et qu'à la suite de cette opération, ce compte se trouvait débiteur d'une certaine somme dont paiement immédiat était réclamé ; que la lettre recommandée du 5 mai 1994, portant un timbre d'expédition du 10 mai 1994 était reçue le 11 mai 1994 par la société CSIM ; qu'assignée en paiement, celle-ci a opposé la dénonciation abusive par la banque du concours précédemment consenti ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le Crédit industriel et commercial de Paris fait grief à l'arrêt d'avoir retenu le caractère abusif de la dénonciation de concours notifiée par lui à la société CSIM et de l'avoir condamné à réparer le préjudice financier de celle-ci, alors, selon le moyen, que l'établissement de crédit n'est tenu de respecter aucun préavis que l'ouverture de crédit soit à durée déterminée ou indéterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise ; que dans ses conclusions signifiées le 25 janvier 2000, il avait précisé qu'outre l'inscription du Trésor public d'un montant de 583 590 francs, il existait également une inscription de 1 401 000 francs de la sécurité sociale et que la société CSIM avait manqué à son obligation d'information ; qu'en estimant néanmoins qu'il avait rompu abusivement ses concours, sans tenir compte de ses écritures et de l'état des inscriptions régulièrement versé aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ;
Mais attendu que si la banque, en raison de la situation irrémédiablement compromise d'une société cliente, ou en cas de comportement gravement répréhensible de celle-ci, est dispensée de respecter un délai de préavis pour interrompre son concours, elle n'en est pas moins tenue de lui notifier par écrit l'interruption de son concours ;
qu'ayant relevé que le CIC avait refusé de porter au crédit du compte de la société CSIM un effet de 1 200 000 francs remis à l'escompte le 2 mai 1994, soit antérieurement à la lettre de notification de l'interruption du concours, expédiée le 10 mai 1994 et reçue le 11 mai, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument délaissée, a légalement justifié sa décision en ce qu'elle a estimé abusive la rupture du crédit ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir arrêté à la somme forfaitaire de 200 000 francs le préjudice financier subi par la société CSIM et de l'avoir condamnée au paiement de cette somme, alors, selon le moyen :
1 / que, dans ses conclusions signifiées le 24 janvier 2000, elle avait contesté les affirmations des mandataires judiciaires relatives à la perte prétendue d'un crédit fournisseur de soixante-quinze jours à compter de la dénonciation des concours bancaires, en faisant valoir que les fournisseurs n'étaient pas payés postérieurement à la clôture de l'exercice 1994 ; qu'en fixant à 200 000 francs le préjudice financier subi par la société CSIM sans répondre à ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que les juges du fond ne peuvent fixer le préjudice en équité à une somme forfaitaire ; qu'en arrêtant à la somme forfaitaire de 200 000 francs le préjudice subi par la société CSIM, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la société CSIM ne pouvait justifier, par les pièces versées aux débats, du préjudice financier important qu'elle estimait à 628 767 francs, puis retenu que la rupture du crédit avait causé à la société un préjudice financier indéniable, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a fixé le dommage subi et son évaluation ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit industriel et commercial de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit industriel et commercial de Paris à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.
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