Cour de cassation, 30 janvier 2020. 19-11.583
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.583
Date de décision :
30 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10075 F
Pourvoi n° G 19-11.583
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
1°/ M. B... I..., domicilié [...] ,
2°/ Mme E... I...-O..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° G 19-11.583 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme K... A..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme F... W..., domiciliée [...] ,
3°/ au syndicat des copropriétaires [...] , dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. I... et de Mme I...-O..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mmes A... et W... et du syndicat des copropriétaires [...] , et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présentes Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... et Mme I...-O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. I... et Mme I...-O... et les condamne à payer à Mmes A... et W... et au syndicat des copropriétaires [...] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du trente janvier deux mille vingt par Mme Kermina, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. I... et Mme I...-O...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la limite séparant les parcelles [...] et [...] conformément au plan établi par l'expert judiciaire M. J... ;
Aux motifs que les moyens d'appel des consorts I... soutenant la prétendue impossibilité d'entériner le rapport d'expertise judiciaire ne faisaient que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge avait connu et auxquels il avait répondu par des motifs exacts que la cour adoptait, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; que les époux I... faisaient valoir que le tribunal avait fait droit à la demande de bornage par jugement du 11 décembre 2012 afin qu'il soit procédé à la délimitation des parties à la procédure, sans indication des parcelles concernées, alors que le jugement du 17 juillet 2014 ayant rendu commun au syndicat des copropriétaires le jugement précédent n'avait pas étendu la mission de l'expert ; que les consorts I... soulignaient que l'expert judiciaire, qui s'était rendu sur place les 9 septembre et 25 octobre 2013, avait déjà procédé aux mesurages en se limitant naturellement à sa mission, c'est-à-dire à la parcelle de Mmes A... et W... ; que les consorts I... reprochaient ainsi, d'une part, à l'expert d'avoir délimité le 105bis alors que cela n'aurait pas été compris dans sa mission, sans même avoir procédé à des relevés sur place et, d'autre part au tribunal d'avoir fixé la limite du 105bis, puisqu'il n'avait pas donné mission à l'expert de le faire ; que toutefois, le rapport d'expertise, en particulier le titre de propriété de Mmes A... et W... qu'il annexait, établissait, d'une part, que si le pavillon était une partie privative, les parties non bâties de la copropriété dont elles ont la jouissance exclusive, à savoir le jardin et le terrain, étaient néanmoins des parties communes et, d'autre part, que la copropriété avait pour assiette foncière unique la parcelle cadastrée [...] ; que le jugement entrepris prouvait, également, que le syndicat des copropriétaires avait demandé, aux côtés de Mmes A... et W..., que soit bornée la totalité de la parcelle [...], y compris celle accessible depuis le [...] ; qu'en proposant un plan de bornage pour toute la limite du fonds des consorts I... avec la parcelle [...], laquelle était placée en totalité sous l'administration du syndicat des copropriétaires, il n'était pas établi que l'expert judiciaire ait excédé les termes de sa mission et, en tous les cas, les consorts I... ne caractérisaient aucun grief ayant résulté pour eux de cette façon de procéder de l'expert ; que semblablement, dès lors que le tribunal avait estimé qu'au vu des éclaircissements apportés par la mesure d'instruction, il disposait des éléments suffisants pour borner en totalité la limite séparative des parcelle [...] et [...], il ne pouvait lui être reproché de l'avoir fait au seul motif que telle n'aurait pas été sa mission ; que par conséquent, pour s'opposer au plan de bornage proposé par l'expert judiciaire, il incombait aux consorts I... de prouver le caractère insuffisamment probant de ce document ; que le tribunal devait être approuvé d'avoir retenu que le courrier du géomètre-expert M. U... du 16 février 2016, produit par les consorts I..., ne remettait pas en cause le plan de bornage proposé par l'expert judiciaire ; que M. U... indiquait en effet expressément être sur le fond avec le travail de l'expert judiciaire ; qu'il ne critiquait - d'ailleurs à juste titre - que l'expression littérale de la limite retenue, mais tout en approuvant cette limite telle qu'elle ressortait du plan qui se suffisait à lui-même ; que le rapport d'expertise judiciaire était donc suffisant et nul complément d'expertise n'était nécessaire ; que le jugement entrepris serait donc confirmé en ce qu'il avait fixé la limite conformément au plan du rapport d'expertise judiciaire ; qu'il y avait lieu toutefois de reformuler la description littérale de la limite en fonction des points cardinaux par rapport à la clôture existante et aux vestiges d'anciens piquets existants pour, selon les préconisations de M. U..., éviter toute confusion à l'occasion de l'implantation des bornes ;
Alors 1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et lorsque le juge propose une médiation et que celle-ci est acceptée par les parties, il ne peut trancher le litige sans avoir mis en place la médiation proposée et acceptée dans son principe ; que lors de l'audience du 27 septembre 2018 le juge avait proposé aux parties une médiation ; que celle-ci a été acceptée immédiatement à l'audience par les époux I..., et, par écrit par les autres parties, en l'occurrence par procès-verbal d'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 4 octobre 2018, signé notamment par Mme W... et de Mme A..., par lequel l'unanimité des copropriétaires présents avait donné son accord pour tenter une « transaction » avec les consorts I..., accord transmis le 8 octobre 2019 par RPVA à la cour d'appel par Me Becam, avocat du syndicat des copropriétaires ; qu'en ayant statué sur le litige sans avoir mis en oeuvre la médiation qu'elle avait elle-même proposée et que les parties avaient acceptée, la cour d'appel a violé les articles 4 et 131-1 du code de procédure civile ;
Alors 2°) et subsidiairement que les juges d'appel ne peuvent débouter les parties de leurs prétentions sans procéder à un examen, même sommaire, des nouveaux éléments de preuve produits devant eux ; qu'en homologuant le plan établi par l'expert judiciaire sans se prononcer sur le rapport d'expertise dressé, le 16 mai 2017, par M. P... ayant remis en cause la méthode employée par l'expert judiciaire et dont se prévalaient les époux I... dans leurs conclusions (p. 4), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 3°) et subsidiairement, que le juge a l'obligation de se prononcer sur les faits postérieurs au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, de nature à remettre en cause ses résultats et dont les parties se prévalent dans leurs écritures ; qu'à défaut de s'être prononcée, comme elle y était invitée, sur le rapport d'expertise de M. P..., établi le 16 mai 2017, dont se prévalaient les époux I... pour contester les résultats de l'expertise judiciaire de M. J..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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