Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00203 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNW7
O R D O N N A N C E N° 2022 - 204
du 27 Mai 2022
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [O] [L]
né le 19 Octobre 2000 à [Localité 5] ( Maroc )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant,, assisté de Maître Sanoussy CISSE, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [M] [P], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [U] [J], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 24 avril 2022, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT qui a fait obligation à Monsieur X se disant [O] [L], de quitter le territoire français avec IRTF de 3 ans et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 27 avril 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée en appel le 29 avril 2022.
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 23 mai 2022 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 24 mai 2022 à 12h05 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 24 Mai 2022 par Monsieur X se disant [O] [L] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h09,
Vu les télécopies et courriels adressés le 24 Mai 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 27 Mai 2022 à 13 heures 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 13 heures 30 a commencé à 13 heures 52.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [M] [P], interprète, Monsieur X se disant [O] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [O] [L]. Je suis né le 19 octobre 2000 à [Localité 5] au Maroc. J'aimerai exécuter l'OQTF et quitter au plus tôt ce pays. Je suis d'accord pour aller vers un des pays qui me reconnaitra, l'essentiel est de quitter la France. C'est la dernière fois qu'on marrêtera en France. '
L'avocat, Me [A] [D] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée et déclare : ' sur l'irrecevabilité de la requête, la délégation de signature à Mme [Y] [G] est en procédure ainsi que la copie du registre actualisée. L'intéressé prétend être de nationalité marocaine mais il n'a pas été reconnu comme tel. L'Algérie a répondu qu'une enquête était diligentée à [Localité 2] et nous sommes donc dans l'attente de sa réponse. Il faut que l'intéressé soit reconnu avant d'envisager une perspective d'éloignement. L'intéressé n'a pas de passeport donc il ne peut pas prétendre à bénéficier d'une assignation à résidence. '
Assisté de [M] [P] , interprète, Monsieur X se disant [O] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je ne peux pas rester dans le centre car j'ai plusieurs maladies. J'aimerai quitter la France et retourner dans mon pays. '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 24 Mai 2022, à 16h09, Monsieur X se disant [O] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 24 Mai 2022 notifiée à 12h05, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocate de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale du 23 mai 2022 pour défaut de justification de la délégation de signature de son auteur.
La requête litigieuse a été signée de [Y] [G], cheffe de la section éloignement de la préfecture de l'Hérault le 23 mai 2022 par délégation de signature du préfet de l'Hérault selon l'arrêté du 16 mars 2022 joint à la requête qui énonce: ' En ces d'absence ou d'empêchement de Mme [E] [T] et de [C] [W], délégataires de signature mentionnées à l'article 4, délégation de signature est donnée à Mme [Y] [G] Cheffe de la section éloignement, afin de signer les mémoires en défense ou en réponse dans le cadre d'une instance contentieuse devant les juridictions administratives et les tribunaux judiciaires notamment les requêtes auprès du juge des libertés et de la détention.
La signature le lundi 23 mai 2022 de la requête par [Y] [G], démontre par elle-même l'absence ou l'empêchement soit de [E] [T] soit de [C] [W].
Contrairement aux prétentions de l'appelant, la copie du registre de l'article L 744-2 du CESEDA actualisée depuis la dernière décision du 27 avril 2022 , est jointe à la requête ainsi que l'impose l'article R 743-2 du CESEDA.
En effet, sont mentionnées, le rejet du Tribunal Administratif du 28 avril 2022 sur recours contre l'OQTF, la décision du JLD de maintien du 27 avril 2022 confirmée en appel le 29 avril 2022, les diligences en direction la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, les 2 et 4 mai 2022 et le 26 avril 2022, le placement à l'isolement du 3 au 5 mai et du 11 au 12 mai 2022.
L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée.
L'avocate de l'appelant soutient le défaut de perspective d'éloignement vers le Maroc au visa de l'article L 741-3 du CESEDA.
La requête préfectorale justifiée aux débats par les pièces jointes, énonce qu'après un refus du Maroc de reconnaissance marocaine dès le 27 janvier 2021 dont le préfet est informé le 26 avril 2022, il est dans l'attente de la réponse de la Tunisie qui a fixé un rendez-vous d'identification le 5 mai 2022 et de l'Algérie qui l'informe avoir diligenté une enquête d'identification auprès d'[Localité 2].
En conséquence, l'intéressé ayant donné plusieurs alias, et nonobstant sa prétention d'être ressortissant marocain malgré la dénégation de cet état étranger, doit attendre la réponse de la Tunisie et de l'Algérie, pays vers l'un des deux, il sera renvoyé après identification.
Il y a lieu de rejeter ce moyen de nullité.
L'avocat soutient la demande d'assignation à résidence à titre subsidiaire.
En l'absence de remise d'un passeport valide aux autorités de police, l'étranger ne peut bénéficier d'une assignation à résidence sur le fondement de l'article L 713-13 du CESEDA.
SUR LE FOND
C'est donc à juste titre que le juge des libertés et de la détention de Montpellier a prolongé de trente jours la rétention administrative de l'intéressé selon le 3° a) de l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : (...)
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
(...)
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
La reconnaissance de l'intéressé comme ressortissant tunisien ou algérien, n'étant pas encore connue, le laisser passer consulaire n'a pu être délivré et dans cette attente, la rétention administrative est justifiée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons l'exception d'irrecevabilité de la requête préfectorale du 23 mai 2022 et le moyen de nullité et la demande d'assignation à résidence.
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Mai 2022 à 14 heures 30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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