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Cour de cassation, 19 mai 2016. 15-15.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-15.038

Date de décision :

19 mai 2016

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 954 F-D Pourvoi n° F 15-15.038 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 février 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Polka, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de Me Delamarre, avocat de Mme [J], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Polka, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 mars 2014), que Mme [J] a été engagée le 1er octobre 2002 par la société Polka en qualité de vendeuse et licenciée pour faute grave le 29 janvier 2010 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'être rendu dans une composition irrégulière, le greffier Mme Germany, étant mentionnée présente lors du délibéré, alors, selon le moyen, que seuls peuvent délibérer, secrètement, d'une affaire les juges devant lesquels elle a été débattue, à l'exclusion du greffier ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt de la cour d'appel, en l'absence de tout élément permettant d'établir que les prescriptions légales auraient été observées, que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ; qu'en statuant dans ces conditions, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 457 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt comportant seulement le nom du président et celui de deux conseillers sous l'intitulé "composition de la cour lors des débats et du délibéré", il ne résulte pas de ces mentions que le greffier ait assisté au délibéré ; que la mention "lors du délibéré", qui figure avant son nom, procède d'une erreur purement matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rectifiant l'arrêt attaqué ; Dit que l'en-tête de l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 27 mars 2014 sera modifié par remplacement de la mention "Greffier lors du délibéré" par la mention "Greffier lors du prononcé" ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié du 27 mars 2014 ; Condamne Mme [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme [J] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [J] de toutes ses demandes ; La Cour d'appel ayant été composée comme suit : « COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame Dominique HAYOT, président, Madame Isabelle MARTINEZ, conseillère, Madame Nathalie DELPEY-CORBEAUX, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur Philippe BLAISE, greffier, GREFFIER LORS DU DELIBERE : Madame Rose-Colette GERMANY, greffière » ; ALORS QUE Seuls peuvent délibérer, secrètement, d'une affaire les juges devant lesquels elle a été débattue, à l'exclusion du greffier ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt de la Cour d'appel, en l'absence de tout élément permettant d'établir que les prescriptions légales auraient été observées, que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ; qu'en statuant dans ces conditions, la Cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 457 du Code de procédure civile.

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