Texte intégral
N° H 18-81.015 F-D
N° 2343
CK
31 OCTOBRE 2018
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Jean-Yves X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 28 décembre 2017, qui a statué sur son désistement d'opposition à l'arrêt rendu par ladite cour en date du 30 mars 2017, l'ayant condamné, pour vol, à un an d'emprisonnement et ayant décerné mandat d'arrêt ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Stephan et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 500-1 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le prévenu peut se désister de son appel et que, dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui du prévenu en cas de désistement de celui-ci ;
Que, selon le second de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été régulièrement cité devant le tribunal correctionnel pour des faits de vol commis à Alès (Gard), le 7 octobre 2015 ; que, par jugement en date du 4 décembre 2015, rendu en l'absence du prévenu, le tribunal l'a déclaré coupable et condamné à trois mois d'emprisonnement ; que cette décision lui a été signifiée le 9 février 2016 et qu'il en a interjeté appel ; que le ministère public a interjeté appel incident ; que par un premier arrêt, en date du 30 mars 2017, rendu par défaut, après citation à parquet de M. X..., la cour d'appel l'a déclaré coupable et l'a condamné à un an d'emprisonnement, un mandat d'arrêt étant décerné ; que le 21 novembre 2017, cette décision a été portée à la connaissance du prévenu qui a déclaré former opposition ;
Attendu que, pour dire que l'arrêt rendu le 30 mars 2017 produirait son plein et entier effet, l'arrêt retient qu'à l'audience du même jour le prévenu a indiqué se désister de son opposition ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, comme l'établissent les notes d'audience, le prévenu a indiqué prioritairement se désister de son appel et que le ministère public s'est lui-même désisté de son appel incident, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 28 décembre 2017 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que le jugement rendu le 4 décembre 2015 par le tribunal correctionnel d'Alès produira son plein et entier effet ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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