Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 18/12868 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TNYR
Jugement du 09 Septembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK - 719
Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS - 477
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 09 Septembre 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2024 devant :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistées de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [L] [O]
née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur le Docteur [T] [J],
domicilié au [Adresse 7] - [Localité 5]
représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON constitué le 4janvier 2024 aux lieux et place de Maître CHOULET
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Souffrant d'une récidive de douleurs lombaires avec irradiation au niveau des fesses et de la face antérieure des cuisses, Madame [L] [O] a consulté le 29 mai 2012 le Docteur [S], qui l'avait opérée en 2006 pour un canal lombaire étroit. Ce dernier ayant estimé que le rapport bénéfices/douleurs séquellaires n'était pas en faveur d'une nouvelle intervention chirurgicale, Madame [O] s’est adressée au Docteur [T] [J] pour un second avis, le 11 octobre 2012.
Ce dernier a décidé d'opérer la patiente en deux temps : d'abord le 27 mars 2013 pour une arthrodèse postérieure avec ostéotomie interforaminale Smith Petersen, puis le 17 avril 2013 pour une discectomie-arthrodèse-greffe intersomatique des niveaux L2-L3 et L3-L4 par lombotomie gauche.
Madame [O] a conservé des douleurs de la hanche gauche, une réduction du périmètre de la marche sans canne, une gêne à la montée et descente des escaliers ainsi que des troubles du sommeil.
Par décision du 29 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, saisi par Madame [O], a mis hors de cause l'hôpital privé [8] et ordonné une expertise médicale, dont la mission a été confiée au Docteur [G].
L'expert a déposé son rapport, enregistré au greffe le 31 mai 2018.
Par acte d'huissier signifié le 5 décembre 2018, Madame [L] [O] a fait assigner en responsabilité le Docteur [T] [J], outre la CPAM du RHONE, devant le tribunal de grande instance de LYON.
Par jugement du 14 décembre 2020, ce tribunal a ordonné une nouvelle expertise.
Le rapport, finalement dressé par le Professeur [B], a été déposé le 30 juin 2022.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 août 2023, Madame [L] [O] sollicite du tribunal de :
REJETER toutes demandes subsidiaires tendant à voir rejeter ou réduire sensiblement ses demandes indemnitaires, ainsi que toutes autres demandes, fins et conclusions
A titre principal,
CONDAMNER le Docteur [J] à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 8 656,25 €Frais divers : 2 862,00 €Déficit fonctionnel permanent (10 %) : 10 250,00 €Souffrances endurées (2.5/7) : 5 000,00 €Préjudice esthétique (2/7) : 4 000,00 €Préjudice d’agrément : 30 000,00 €Préjudice sexuel : 10 000,00 €Préjudice d’établissement : 20 000,00 €Arriéré d’assistance tierce personne : 35 178,00 €Assistance tierce personne future : 24 257,38 €Frais de logement adapté : 8 295,98 €Frais de déplacement : 3 439,46 €Préjudice d’impréparation : 20 000 €Soit au total la somme de : 181 939,07 €
A titre subsidiaire,
CONDAMNER le Docteur [J] à lui payer la somme de 20 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié au défaut d’information
CONDAMNER le Docteur [J] à l’indemniser de la perte de chance de 50% de renoncer à l’intervention proposée compte-tenu du défaut d’information, soit à hauteur de 90 969,54 €
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER le Docteur [J] à l’indemniser du préjudice consécutif au défaut d’information par le paiement d’une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts
En toute hypothèse,
DECLARER commun et opposable le jugement à intervenir à la CPAM du RHONE
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel
CONDAMNER le Docteur [J] à lui payer la somme de 6 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, Avocat, sur son affirmation de droit, y compris les frais et honoraires des deux rapports d’expertise.
Sur le fondement des articles L. 1142-1 et L. 1111-2 du code de la santé publique, Madame [O] recherche la responsabilité du Docteur [J], en soutenant que sa stratégie opératoire n’a pas été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science. Elle estime que le second expert judiciaire, le Professeur [B], ne conteste pas qu’une intervention plus étendue aurait eu de meilleures chances de réussite pour traiter sa pathologie. Elle ajoute que si cette intervention plus étendue comportait trop de risques, il aurait alors fallu préconiser l’abstention chirurgicale, ce qui lui aurait permis d’éviter les complications d’un geste insuffisant.
Par ailleurs, Madame [O] reproche au Docteur [J] un manquement à son devoir d’information sur la stratégie opératoire, les modalités et risques de l’intervention, mais également sur la possibilité d’un échec thérapeutique. Elle relève que le médecin ne rapporte pas la preuve de l’information qu’il prétend lui avoir délivrée. Elle affirme avoir subi une perte de chance de 50% de renoncer à l’intervention et, à tout le moins, un préjudice d’impréparation.
Elle sollicite enfin la liquidation de son préjudice corporel.
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Dans ses dernières conclusions le 21 novembre 2023, le Docteur [T] [J] sollicite du tribunal de:
REJETER les demandes indemnitaires présentées par Madame [O]
REJETER les demandes indemnitaires présentées au titre de la perte de chance et du préjudice d’impréparation
DEBOUTER Madame [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire,
REJETER ou REDUIRE à de plus justes proportions les demandes indemnitaires adverses au regard des explications données dans les présentes écritures
En tout état de cause,
REJETER les demandes présentées par Madame [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
CONDAMNER Madame [O] à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur le fondement de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique, le Docteur [J] conteste avoir commis une faute dans l’indication et la stratégie opératoire, se référant en cela aux conclusions de l’expert [B]. Il observe que, selon l’expert, une chirurgie plus étendue aurait induit plus de risques. Il rappelle qu’aucun défaut dans l’accomplissement du geste technique n’a été relevé et que, finalement, Madame [O] a été victime d’un échec thérapeutique et de l’évolution de sa pathologie.
Par ailleurs, le Docteur [J] estime rapporter la preuve de l’information délivrée à Madame [O], au cours de trois consultations préopératoires espacées dans le temps et à travers un formulaire de consentement éclairé qui n’a certes pas été retrouvé. En outre, il remarque que la patiente souhaitait une intervention puisqu’elle n’a pas suivi l’avis du Docteur [S] prônant l’abstention chirurgicale. Il note également qu’elle avait déjà fait l’objet d’un geste opératoire pour la même pathologie en 2006.
Si un défaut d’information devait être retenu par le tribunal, le Docteur [J] soutient qu’il n’a entraîné aucune perte de chance de renoncer à l’opération dès lors que la pathologie évolutive de Madame [O] l’exposait de manière certaine à une aggravation de son état de santé, que la patiente a passé outre un avis préconisant l’abstention chirurgicale et que sa stratégie opératoire était la moins risquée. D’autre part, il considère que le préjudice d’impréparation dont peut se prévaloir la demanderesse ne peut concerner que l’impréparation à un échec thérapeutique, qui ne saurait s’indemniser comme les troubles dans les conditions d’existence.
Il forme enfin ses observations sur les autres prétentions indemnitaires.
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La CPAM du RHONE n'a pas constitué avocat. La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la responsabilité du Docteur [J]
Sur l’indication et la stratégie opératoire
L'article L1142-1 I du code de la santé publique dispose que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
En l’espèce, Madame [O] a été opérée en deux temps. La première étape a consisté en une arthrodèse postérieure avec ostéotomie interforaminale de Smith Petersen, arthrodèse étendue de L2 à L4. Lors de la seconde étape, il a été réalisé une discectomie-arthrodèse-greffe intersomatique des niveaux L2-L3 et L3-L4 par lombotomie gauche, outre la mise en place des cages avec Inductos.
Le tribunal rappelle que le premier expert judiciaire désigné, le Docteur [G], a estimé que les avis contradictoires des Docteurs [S] (lequel prônait une abstention chirurgicale) et [J] sur l'indication opératoire étaient tous deux valables et relevaient d'une divergence d'appréciation du cas de Madame [O]. Il a considéré que l’indication opératoire du Docteur [J] « bien que discutable » était valable. En revanche, concernant la stratégie opératoire, il a conclu de la manière suivante : « Au total : en matière d'arthrodèse lombaire pour lombalgies liées à des troubles statiques, la loi du « tout ou rien » s'applique : soit l'abstention chirurgicale, soit la correction par une approche globale de la statique lombosacrée tenant compte des paramètres lombopelviens et de l'état des niveaux adjacents. Il n'y a pas de défaut technique dans l'arthrodèse réalisée, mais l'échec fonctionnel est lié à un manquement dans la stratégie opératoire. L'intervention ne peut donc être donc être considérée comme conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits ».
En considération des avis médicaux divergents produits par la partie défenderesse et du constat que Madame [O] avait consulté entre 2013 et 2016 de nombreux médecins spécialistes dont aucun n’avait explicitement mis en évidence un lien entre l'intervention chirurgicale critiquée et ses douleurs ultérieures, le tribunal a relevé dans son premier jugement que l'indication et la stratégie opératoires retenues par le Docteur [J] étaient très discutées. En outre, il a considéré que le rapport du Docteur [G] était trop laconique voire lacunaire pour établir un manquement aux règles de l'art et aux données acquises de la science, seul susceptible de caractériser une faute du chirurgien.
Le Professeur [B] conclut pour sa part que « l’ensemble de la procédure ainsi que les mesures prises en pré, per et postopératoire ont été réalisés dans les règles de l’art. Rien n’apparaît comme fautif et maladroit lors de la procédure chirurgicale en elle-même, aucun manquement, erreur de jugement n’est décelé. »
Concernant l’indication opératoire, l’expert estime que le traitement choisi par le Docteur [J], consistant en une arthrodèse circonférentielle sur les deux disques, est légitime et raisonnable, au motif que « le disque L2-L3 était quasi-complètement détruit et que le trouble sagittal, en rapport avec cette discopathie et la cyphose angulaire régionale pouvait potentiellement dégrader l’ensemble du segment. Cela n’avait pas, ou peu, de conséquences sur la mobilité puisque le(s) disque(s) étant déjà en grande partie détruit(s), la mobilité affectée n’en serait que très peu réduite. » Il qualifie cette indication opératoire de valide et légitime.
Concernant la stratégie opératoire, et le point de savoir si l’intervention aurait dû être plus étendue, le Professeur [B] expose que cette extension n’était pas obligatoire, d’autant qu’elle impliquait une chirurgie plus longue et plus risquée pour Madame [O], compte tenu de son âge. Il valide donc cette stratégie.
Il observe qu’une amélioration a pu être constatée, même si elle a été de courte durée. Il indique : « quoiqu’il en soit, les douleurs qui seront au départ de la région fessière du côté gauche vont se propager dans la région lombaire et en partie expliquées par la perte de lordose, secondaire à un affaissement à la partie supérieure du montage que l’on peut considérer comme être un PJK (proximal junctional kyphosis » qui correspond à une décompensation du niveau adjacent à une arthrodèse dans sa portion supérieure avec une hypercyphose locale secondaire. Ce phénomène est multifactoriel avec une importance certaine d’un rôle joué par une insuffisance musculaire ne pouvant plus garder un équilibre sagittal (profil) correct. » Il précise qu’il n’existe pas de moyen évident pour prévoir et prévenir la survenue de ce phénomène.
Par ailleurs, l’expert soutient que le raisonnement du « tout ou rien » ne prévaut pas, de nombreux traitements sur des personnes âgées présentant des problèmes d’équilibre sagittal ou frontal associés à des points de sténose étant focalisés, sans que cela ne soit médico-légalement critiquable. Il insiste sur le fait que l’évolution défavorable est d’origine multifactorielle, avec une problématique d’équilibre sagittal, une incompétence musculaire et une inégalité des membres inférieurs. Il affirme qu’il est impossible de conclure que l’intervention du Docteur [J] a précipité ce phénomène, tout comme l’état de santé de Madame [O] sans cette opération ne peut être prédit.
Il résulte de ce qui précède que le Professeur [B] ne retient aucun manquement aux règles de l’art, ni aux données acquises de la science concernant l’indication et la stratégie opératoires choisies par le Docteur [J]. Dans ce contexte, la conclusion en sens contraire du Docteur [G], déjà considérée trop laconique au regard des éléments du premier débat, ne peut suffire à caractériser une faute du Docteur [J] engageant sa responsabilité.
Par suite, les prétentions indemnitaires formées à titre principal par Madame [O] doivent être rejetées.
Sur le défaut d’information
L'article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…)
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (…)
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
Il a été acté pendant les opérations d’expertise que le dossier médical de Madame [O] a été perdu lors de l’externalisation des données par l’hôpital Privé [8] en septembre 2020, de sorte que le formulaire de consentement éclairé que le Docteur [J] soutient avoir remis à sa patiente n’est pas produit au débat.
Pour autant, dans un courrier du 11 octobre 2012 versé au débat, le Docteur [J] indique au Docteur [D] avoir examiné la situation de Madame [O], et envisager un geste de « réharmonisation rachidienne lombaire haute par double abord ». Il précise qu’il va revoir la patiente pour lui exposer la situation. Le 3 janvier 2013, il rapporte au même praticien avoir refait le point, réexpliqué la situation, précisé la teneur de l’opération, ses avantages, ses risques et contraintes, la nature des suites opératoires, ainsi que l’évolution en cas de non intervention. Dans un troisième courrier du 19 mars 2013, il expose avoir revu Madame [O] « pour information autour de la chirurgie circonférentielle prévue les 27 mars et 17 avril 2013 ». Il s’en déduit que, manifestement, le Docteur [J] a délivré une information.
Contrairement à ce que Madame [O] laisse parfois entendre dans ses écritures, elle n’a été victime d’aucune complication, d’aucun accident médical non fautif, encore moins d’une faute, laquelle a été précédemment écartée. Il ressort des pièces médicales et des rapports d’expertise judiciaire, qu’elle a subi un échec thérapeutique, en ce sens que l’intervention réalisée par le Docteur [J] n’a pas eu les résultats escomptés, à tout le moins sur le long terme. Or, il est constant que les médecins ne sont tenus qu’à une obligation de moyens, et non de résultat, de sorte que l’efficacité d’un geste opératoire ne peut être garantie. L’hypothèse d’un échec thérapeutique, distinct du risque, ne ressort pas de l’obligation d’information du médecin.
Concernant les alternatives thérapeutiques, il est établi par les pièces produites que Madame [O] a consulté le Docteur [S] le 29 mai 2012, lequel a écarté l’indication chirurgicale, compte tenu d’un rapport bénéfices/douleurs séquellaires défavorable, puis préconisé un traitement médical, composé notamment de kinésithérapie et, en cas d’échec, d’une infiltration articulaire postérieure radiologique. En ce sens, Madame [O] a été informée de l’existence des divergences de vue entre les médecins et des alternatives proposées par chacun.
Ainsi, le Docteur [J] relève à juste titre qu’à supposer caractérisé son manquement au devoir d’information, il ne saurait avoir provoqué une perte de chance de renoncer à l’intervention chirurgicale proposée.
Par ailleurs, dès lors que Madame [O] a subi un échec thérapeutique, que ses douleurs ultérieures ne sont pas en lien de causalité avec l’opération critiquée mais sont, selon le Professeur [B], d’origine multifactorielles, elle ne peut valablement se prévaloir de l’impréparation à un risque qui ne s’est pas réalisé et qui n’est pas en lien avec son dommage. Le préjudice d’impréparation n’est donc pas caractérisé.
Par conséquent, Madame [O] doit être déboutée de ses prétentions tirées de la perte de chance de renoncer à l’opération et du préjudice d’impréparation.
Sur les demandes accessoires
La CPAM du RHONE, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
Il convient de condamner Madame [O] aux dépens, en ce compris les honoraires des experts judiciaires, conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 515 alinéas 1 et 2 ancien du code civil, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort
DEBOUTE Madame [L] [O] de ses demandes
CONDAMNE Madame [L] [O] aux dépens, en ce compris les honoraires des experts judiciaires
REJETTE les demandes au titre des frais non répétibles de l'instance
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l'exécution provisoire
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT