Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 282
Rôle N° RG 21/08275 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSFW
S.A.S. M.C.S ET ASSOCIES
C/
[B] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cécile CRISANTI
Me Mathieu JACQUIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 11 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/192596.
APPELANTE
S.A.S. M.C.S ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal ayant son siège [Adresse 3] RCS PARIS 334 537 206 venant aux droits de DSO capital(societe radiée) le 24.01.20 à la suite de la fusion absorption de cette dernière intevenue le 31 décembre 2019, venant aux droits de la société BNP PARIBAS, suivant convention de cession de créances en date du 19 janvier 2018, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Guillaume METZ de la SCP PIRIOU & METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
Madame [B] [I]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] / France
représentée par Me Mathieu JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Caroline CALPAXIDES, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée de Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 07 juin 2005, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame [B] [I] un prêt personnel de 21.000 euros remboursable en soixante mois par échéance de 406,38 euros assurance comprise.
Par ordonnance du 26 février 2009 signifiée à étude le 06 mars 2009, le tribunal d'instance de Marseille a enjoint Madame [B] [I] d'avoir à payer à la SA BNP PARIBAS la somme principale de 11.295,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,04% à compter du 08 juillet 2008, outre 733,22 euros à titre d'indemnité.
Madame [I] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 11 juillet 2019.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2021, le juge des contentieux de la protection de Marseille a statué en ce sens :
'déclare l'action de Madame [B] [I] recevable, qui met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 26 février 2009 (n°2009/910) ;
Et statuant de nouveau par un jugement se substituant à l'ordonnance du 26 février 2009 (n°2009/910),
- reçoit l'intervention volontaire de la SAS MCS ET ASSOCIES ;
- constate la prescription de la créance de la SAS MCS ET ASSOCIES ;
- déboute la SAS MCS ET ASSOCIES de ses demandes ;
- déboute Madame [B] [I] de sa prétention indemnitaire ;
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamner la SAS MCS ET ASSOCIES à payer à Madame [B] [I] la somme de huit cents euros (800,00 euros) sur le fondement de l'article 700, du code de procédure civile;
- condamne la SAS MCS ET ASSOCIES aux dépens ;
- ordonne1'exécution provisoire de la décision'.
Le premier juge a déclaré recevable l'opposition à injonction de payer.
Il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la SAS MCS ET ASSOCIES en soulignant qu'elle justifiait venir aux droits de la SAS DSO CAPITAL (venant aux droits de la SA BNP PARIBAS) à la suite d'une fusion-absorption.
Il a estimé que la créance de la SAS MCS ET ASSOCIES était prescrite au visa de l'article 111-4 alinéa du code des procédures civiles d'exécution. Il a noté que les règlements effectués figurant sur le décompte de la SAS MCS ET ASSOCIES provenaient du compte bancaire de Madame [J] [I] (et non Madame [B] [I]) de sorte que cette société ne démontrait pas que la débitrice avait effectué des paiements qui avaient eu pour effet d'interrompre la prescription dans les conditions de l'article 2240 du code civil.
Il a rejeté la demande indemnitaire formée par Madame [I] au motif qu'elle ne démontrait pas le manquement de la SA BNP PARIBAS dans son obligation d'information et de conseil.
Le 03 juin 2021, la SAS MCS ET ASSOCIES a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a constaté la prescription de sa créance et en ce qu'elle a été condamnée à verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [I] a constitué avocat et formé un appel incident.
Par conclusions notifiées le 15 décembre 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, la SAS MCS ET ASSOCIES demande à la cour de statuer en ce sens :
'Recevoir la Société M.C.S. ET ASSOCIES en son appel et l'y déclarer bien fondé.
Réformer la décision entreprise en ce qu'elle :
« Constate la prescription de la créance de la SAS MCS ET ASSOCIES.
Déboute la SAS MCS ET ASSOCIES de ses demandes.
Condamne la SAS MCS ET ASSOCIES à payer à Madame [B] [I] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS MCS ET ASSOCIES aux dépens ».
Et statuant à nouveau,
Vu les articles 1416 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil et L. 311-1 et suivants du Code de la
consommation,
Vu les pièces au soutien de la demande en annexe aux présentes,
Vu l'article 2240 du Code Civil et les règlements partiels effectués par Madame [B] [I],
Dire et juger Madame [B] [I] mal fondée en son opposition, en son appel incident et en ses moyens, et l'en débouter en toutes fins qu'ils comportent,
Vu la fusion absorption de la Société DSO CAPITAL par la Société M.C.S ET
ASSOCIES,
Dire et juger la créance acquise par la Société M.C.S ET ASSOCIES aux droits de la Société DSO CAPITAL non prescrite.
Dire et juger la Société M.C.S ET ASSOCIES aux droits de la Société DSO CAPITAL recevable et bien fondée en sa demande en paiement,
En conséquence,
Condamner Madame [B] [I], à payer à la Société M.C.S ET ASSOCIES la somme de 12.028,43 € au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n° 600431/83, avec intérêts au taux contractuel de 5,75 % l'an à compter du 08/07/2008, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement.
Condamner Madame [B] [I], à payer à la Société M.C.S ET ASSOCIES la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame [B] [I] aux dépens d'instance et d'appel'.
Elle expose que le prêteur, la SA BNP PARIBAS, face aux impayés de l'emprunteuse, a prononcé la déchéance du terme le 08 juillet 2008, alors que les échéance ne pouvaient plus être débitées sur le compte courant de Madame [I] à compter du 15 janvier 2008.
Elle précise que la société DSO CAPITAL a acquis la créance de la SA BNP PARIBAS et qu'elle-même est venue aux droits de cette société.
Elle conteste toute prescription de son action au motif que l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer, dont la formule exécutoire a été apposée le 10 avril 2009, ne pouvait plus être poursuivie après le 10 avril 2019. Elle indique que Madame [I] a effectué des règlements partiels de sa dette entre le mois de juillet 2009 et le mois de janvier 2012 qui valent interruption de la prescription au sens de l'article 2240 du code civil et qui emportent une éventuelle prescription extinctive au 04 janvier 2022, soit dix ans après son dernier règlement partiel. Elle soutient que les règlements ont été effectués à partir du compte de Madame [I]. Elle ajoute qu'en tout état de cause, même si certains règlements avaient été effectués par sa mère, ceux-ci confirment l'engagement de l'emprunteuse de s'acquitter de sa dette.
Elle conteste tout manquement du prêteur. Elle ajoute que Madame [I] ne démontre pas l'existence d'un endettement excessif qui aurait justifié un devoir de mise en garde de la banque.
Elle s'oppose à tout délai de paiement compte tenu de l'ancienneté de la dette.
Par conclusions notifiées le 27 septembre 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Madame [I] demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a jugé que le prêteur n'avait pas manqué à ses obligations de mise en garde et de conseil et en ce qu'elle a été déboutée de sa demande indemnitaire
* à titre principal
-de constater que la société DSO CAPITAL ne justifie pas de la date du déblocage de fonds ni de la date du premier incident de paiement non régularisé
- de dire et juger prescrite la prétendue créance de la société MCS venant aux droits de la société DSO CAPITAL
- de débouter la société MCS venant aux droits de la société DSO CAPITAL de ses demandes
* subsidiairement
- de condamner la société DSO CAPITAL à lui verser la somme de 13.000 euros de dommages et intérêts
- de dire et juger que les sommes éventuellement dues se compenseront avec celles dues par la société MCS venant aux droits de la société DSO CAPITAL
- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société MCS venant aux droits de la société DSO CAPITAL
- d'enjoindre la société MCS venant aux droits de la société DSO CAPITAL de communiquer un décompte expurgé des intérêts
- de débouter la société MCS venant aux droits de la société DSO CAPITAL de ses demandes
** à titre infiniment subsidiaire
- de lui accorder les plus larges délais de paiement
- de condamner la société DSO CAPITAL à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Elle soulève la prescription de la créance revendiquée par la société MCS ET ASSOCIES sur le fondement de l'article L 111-4 du code des procédure civile d'exécution. Elle note que la formule exécutoire portée sur l'ordonnance d'injonction de payer date du 10 avril 2009 si bien que le prêteur ne pouvait obtenir l'exécution de cette ordonnance que jusqu'au 10 avril 2019. Elle relève que la société DSO CAPITAL n'a fait signifier l'ordonnance que le 23 avril 2019.
Elle conteste toute interruption de la prescription au motif de versements partiels. Elle souligne que les paiements évoqués ont été effectués par sa mère, à son insu. Elle note n'avoir pas reconnu sa dette. Elle en conclut que les paiements effectués à son insu n'ont pas pour effet d'interrompre la prescription. Elle conteste avoir payé la moindre somme depuis le 15 janvier 2008 à partir de son compte bancaire.
Elle souligne que son adversaire ne justifie ni du déblocage des fonds, ni de l'historique du crédit et qu'il ne produit pas relevés de compte postérieurs au déblocage prétendu des fonds. Elle estime que la créance évoquée n'est pas justifiée.
Visant l'article L 218-2 du code de la consommation, elle estime prescrite l'action de la société MCS.
Elle sollicite des dommages et intérêts en alléguant de la violation, par la SA BNP PARIBAS, de son obligation de conseil, d'information et de mise en garde. Elle soutient n'avoir pas été avisée d'un risque d'endettement lié à l'octroi du prêt. Elle reproche au prêteur de n'avoir pas vérifié sa solvabilité, alors même qu'un plan de surendettement dont elle avait bénéficié venait de se terminer.
Elle demande que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts du prêteur au motif d'une absence de vérification de sa solvabilité.
Très subsidiairement, elle sollicite des délais de paiement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 octobre 2022.
Par arrêt mixte du 05 janvier 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué ainsi:
- DECLARE recevable l'appel intenté par la société MCS ET ASSOCIES
- INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a estimé prescrite l'action de la société MCS ET ASSOCIES sur le fondement de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
REJETTE la demande de prescription de l'action de la société MCS ET ASSOCIES sur le fondement de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution formée par Madame [B] [I],
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture,
INVITE la société MCS ET ASSOCIES à produire un historique complet du mouvement de ce crédit ainsi que l'éventuelle convention de découvert conclue entre la société BNP PARIBAS et Madame [B] [I],
INVITE la société MCS ET ASSOCIES ainsi que Madame [B] [I] à produire les relevés du compte bancaire de cette dernière ouvert auprès de la BNP PARIBAS (n° [XXXXXXXXXX01]) à compter du premier juillet 2005 jusqu'au 31 octobre 2007,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties,
SURSOIT à statuer sur les dépens
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 14 juin 2023(...)'
MOTIVATION
Sur la forclusion
Madame [I] avait soutenu que l'action de la MCS ET ASSOCIES était prescrite; l'un des fondements visés n'a pas été retenu par l'arrêt mixte.
La question de la recevabilité de l'action de la MCS ET ASSOCIES est dans les débats et, en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
A l'occasion d'une action en paiement de sommes dues au titre d'un crédit à la consommation, les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion lorsque celle-ci résulte des faits soumis à leur examen.
Selon l'article L 311-37 du code de la consommation dans sa version applicable à un crédit souscrit en juin 2005, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le délai biennal de forclusion a été interrompu par la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 06 mars 2009.
Il n'est pas démontré qu'une convention de découvert avait été conclue entre la société BNP PARIBAS et Madame [I]. Il est d'ailleurs mentionné, sur le relevé du 30 novembre 2005 au 15 décembre 2005, qu'une somme de 11,75 euros a été débitée au titre d'un 'découvert non contractuel'.
Les échéances du prêt BNP PARIBAS ont été débitées sur le compte courant de cette dernière.
Madame [I] produit au débat des relevés de compte bancaire pour la période du 15 novembre 2004 au 15 août 2007, sans aucun relevé pour l'année 2006.
Le prêteur a prononcé la déchéance du terme le 08 juillet 2008.
Il convient de préciser qu'il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l'inscription de l'échéance d'un prêt au débit d'un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, lorsque aucune convention de découvert n'a été préalablement conclue.
Il ressort des relevés produits au débat que les échéances des mois de juillet à décembre 2005 ont été prélevées alors que le solde du compte était insuffisant pour en couvrir le montant; il en est de même pour les échéances de février à juin 2007; l'échéance de janvier 2007 a été annulée, sans qu'il soit démontré l'existence d'un accord de l'emprunteur. A supposer même que les échéances pour l'année 2006 aient été prélevées alors que le solde du compte était suffisant pour en couvrir le montant, la régularisation du paiement des échéances ne permettrait pas de fixer le premier incident de paiement non régularisé postérieurement à l'échéance de février 2007. En conséquence, l'action en paiement de la société MCS ET ASSOCIES est prescrite.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
La société MCS ET ASSOCIES est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Madame [I] les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits. La société MCS ET ASSOCIES sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS MCS ET ASSOCIES aux dépens et à verser à Madame [I] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Vu l'arrêt mixte du 05 janvier 2023 ;
CONSTATE la forclusion de l'action en paiement de la SAS MCS ET ASSOCIES à l'encontre de Madame [B] [I],
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS MCS ET ASSOCIES aux dépens et à verser à Madame [B] [I] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS MCS ET ASSOCIES à verser à Madame [B] [I] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE la SAS MCS ET ASSOCIES aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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