Cour de cassation, 09 novembre 2010. 09-17.216
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-17.216
Date de décision :
9 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, (Grenoble, 6 novembre 2009) que le 16 octobre 2007, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble a autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder, en application des dispositions de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, à des opérations de visite et saisie dans les locaux et dépendances situés à Grenoble, et susceptibles d'être occupés par M. X... ou Mme Y..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du premier juge, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant à affirmer que la loi du 4 août 2008 a autorisé une nouvelle voie de recours permettant aux parties concernées de voir juger leurs différends tant en fait qu'en droit sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si l'appel ouvert près de deux ans après le déroulement des opérations et alors même que les impositions étaient mises en recouvrement pouvait être considéré comme présentant les garanties d'une voie de recours effective, alors qu'en l'état de l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Ravon, la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé contre l'ordonnance ayant autorisé les visites et saisies, n'aurait pu qu'en prononcer l'annulation, de sorte que la rétroactivité du texte, qu'aucun motif impérieux ne venait justifier, avait eu pour seul objet d'empêcher une telle annulation et caractérisait l'ingérence de l'Etat français dans le but d'interférer dans le cadre des contentieux pendants s'agissant des ordonnances d'autorisation de perquisition rendues au visa de l'ancien article L. 16 B, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que la seule ouverture de la voie de l'appel contre les ordonnances d'autorisation par la loi du 4 août 2008 est impropre à satisfaire aux exigences du droit à un procès équitable, faute d'avoir pu rétroactivement assurer au contribuable les conditions de l'effectivité d'un tel recours, notamment au travers de la possibilité d'être assisté par un conseil de son choix lors des opérations, de sorte qu'en statuant comme il a fait, l'auteur de l'ordonnance attaquée a en toute hypothèse méconnu les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008, la seule circonstance que les opérations de perquisition et de saisie soient placées sous l'autorité et le contrôle du juge et qu'un officier de police judiciaire soit désigné pour assister aux opérations et tenir le juge informé du déroulement de la visite ne suffisant pas à garantir de manière concrète et effective le droit d'accès du contribuable à un tribunal, de sorte qu'en décidant le contraire, l'auteur de l'ordonnance attaquée a encore méconnu l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; que contrevenait nécessairement à cette exigence d'impartialité la présence au dossier, indépendamment des procès-verbaux de visite et de saisie, d'un courrier de M. Z..., inspecteur principal des Impôts autorisé par l'ordonnance dont appel à procéder aux visites et saisies, précisant que l'intervention avait été positive, peu important que cette affirmation ne « retire » pas au juge d'appel son pouvoir d'appréciation, de sorte qu'en affirmant le contraire, l'auteur de l'ordonnance attaquée a méconnu les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, en premier lieu, que les dispositions de l'article 164 de la loi du 4 août 2008, qui introduisent la possibilité d'un appel devant le premier président de la cour d'appel en matière de droit de visite des agents de l'administration des impôts, permettent d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite ; qu'ainsi elles ne constituent pas une immixtion du législateur dans un litige en cours et ne contreviennent pas à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'article 164 de la loi du 4 août 2008 introduit dans l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales la possibilité d'un recours devant le premier président de la cour d'appel contre le déroulement des opérations de visite et de saisies ; que, lorsque le procès-verbal ou l'inventaire prévus par l'article L. 16 B a été remis ou réceptionné antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, le recours peut être formé dans les mêmes cas et délais et selon les mêmes modalités que l'appel contre l'ordonnance ayant autorisé ces opérations ; que, dès lors, le premier président ne peut être saisi de la contestation des conditions dans lesquelles celles-ci ont été effectuées que dans le cadre du recours spécifiquement prévu par ladite loi ; que M. X... ayant déclaré interjeter appel de l'ordonnance du 16 octobre 2007 et non former un recours contre le déroulement desdites opérations, n'est pas recevable à le critiquer ;
Attendu, en dernier lieu, que l'appréciation portée par une des parties sur l'utilité de la visite autorisée est sans incidence sur l'impartialité du juge saisi de l'appel de l'ordonnance ayant autorisé cette mesure ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que les autres branches du moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au Directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour M. X....
En ce que l'ordonnance attaquée a confirmé l'ordonnance du 16 octobre 2007 ayant autorisé des inspecteurs des impôts à procéder à une visite domiciliaire dans des locaux, sis à Grenoble, susceptibles d'être occupés par Monsieur X... et/ ou Madame Y... ;
Aux motifs, premièrement, que s'il est exact que la Cour européenne des droits de l'homme a sanctionné la France au titre d'une loi rétroactive violant le principe du droit au procès équitable, tel n'est pas le cas de l'article 164 IV de la loi du 4 août 2008 qui a au contraire ouvert une nouvelle voie de recours, permettant ainsi aux parties concernées de voir juger leurs différends tant en fait qu'en droit. Qu'il faut ajouter que l'ordonnance du 16 octobre 2007 a été rendue conformément au droit ancien en vigueur qui n'offrait pas au contribuable la faculté de faire appel à un conseil de son choix et qu'il ne saurait donc être fait grief au premier juge de n'avoir pas prévu ce recours ; ce d'autant que ce même contribuable bénéficiait d'un contrôle juridictionnel effectif ; que notamment les opérations de perquisition et de saisie étaient placées sous l'autorité et le contrôle du juge et qu'un officier de police judiciaire avait été désigné pour assister aux opérations et tenir informer le juge du déroulement de la visite, toutes garanties suffisantes au regard de la Convention européenne. Qu'il convient encore de préciser que la faculté offerte aux justiciables par la loi du 4 août 2008 de faire appel à un conseil de leur choix n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie et que c'est donc à tort que Monsieur X... a pu conclure que ces dernières devaient être suspendues (ordonnance attaquée, p. 5, deux premiers attendus et p. 6, deux premiers attendus) ;
1°/ Alors qu'en se bornant à affirmer que la loi du 4 août 2008 a autorisé une nouvelle voie de recours permettant aux parties concernées de voir juger leurs différends tant en fait qu'en droit sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si l'appel ouvert près de deux ans après le déroulement des opérations et alors même que les impositions étaient mises en recouvrement pouvait être considéré comme présentant les garanties d'une voie de recours effective, alors qu'en l'état de l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Ravon, la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé contre l'ordonnance ayant autorisé les visites et saisies, n'aurait pu qu'en prononcer l'annulation, de sorte que la rétroactivité du texte, qu'aucun motif impérieux ne venait justifier, avait eu pour seul objet d'empêcher une telle annulation et caractérisait l'ingérence de l'Etat français dans le but d'interférer dans le cadre des contentieux pendants s'agissant des ordonnances d'autorisation de perquisition rendues au visa de l'ancien article L. 16 B, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ Alors, en toute hypothèse que la seule ouverture de la voie de l'appel contre les ordonnances d'autorisation par la loi du 4 août 2008 est impropre à satisfaire aux exigences du droit à un procès équitable, faute d'avoir pu rétroactivement assurer au contribuable les conditions de l'effectivité d'un tel recours, notamment au travers de la possibilité d'être assisté par un conseil de son choix lors des opérations, de sorte qu'en statuant comme il a fait, l'auteur de l'ordonnance attaquée a en toute hypothèse méconnu les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ Et alors que ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008, la seule circonstance que les opérations de perquisition et de saisie soient placées sous l'autorité et le contrôle du juge et qu'un officier de police judiciaire soit désigné pour assister aux opérations et tenir le juge informé du déroulement de la visite ne suffisant pas à garantir de manière concrète et effective le droit d'accès du contribuable à un tribunal, de sorte qu'en décidant le contraire, l'auteur de l'ordonnance attaquée a encore méconnu l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Aux motifs, deuxièmement, que le fait que l'inspecteur des impôts, autorisé à mettre en oeuvre la procédure de visite domiciliaire et de saisie, ait rendu compte des opérations en déclarant que cette intervention s'était déroulée sans incident et qu'elle avait été positive, ne retire en rien le pouvoir d'appréciation du juge d'appel ; que la présence de cette pièce ne saurait remettre en cause son impartialité (ordonnance attaquée, p. 6, 3ème attendu) ;
4°/ Alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; que contrevenait nécessairement à cette exigence d'impartialité la présence au dossier, indépendamment des procès-verbaux de visite et de saisie, d'un courrier de M. Z..., inspecteur principal des Impôts autorisé par l'ordonnance dont appel à procéder aux visites et saisies, précisant que l'intervention avait été positive, peu important que cette affirmation ne « retire » pas au juge d'appel son pouvoir d'appréciation, de sorte qu'en affirmant le contraire, l'auteur de l'ordonnance attaquée a méconnu les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Aux motifs, troisièmement, qu'en droit en vertu de l'article L16 B du livre des procédures fiscales, le juge saisi d'une demande d'autorisation de mise en oeuvre du droit de visite et de saisie doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que cette demande doit comporter tous les éléments d'appréciation en possession de l'administration de nature à justifier sa saisine ; que cette vérification doit être effectuée de manière concrète ; qu'elle implique un travail d'analyse des éléments d'information fournis par l'administration. Que certes l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Vienne (sic) du 16 octobre 2007 a été rendue le jour de la présentation de la requête et que les juges des libertés et de la détention des tribunaux de grande instance de Lyon et de Grasse ont rendu le même jour une ordonnance pour les mêmes faits ; qu'il n'en demeure pas moins que l'article L16 B du livre des procédures fiscales ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d'autorisation ; que les motifs et dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que la circonstance que la décision a été rendue le même jour que celui de la présentation de la requête est sans incidence sur la régularité de la décision ; que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble a conservé la faculté de mettre son affaire en délibéré et qu'il était fondé à y renoncer, considérant que les éléments de la cause soumise à son examen ne nécessitaient pas en raison de leur simplicité une étude davantage approfondie ; que les 36 pièces produites par l'administration fiscale n'étaient pas de nature à laisser présumer que le juge s'était trouvé dans l'impossibilité de les examiner et d'en déduire l'existence de présomptions de fraude. Qu'ensuite, les demandes d'autorisation présentées devant le juge de libertés et de la détention des tribunaux de grande instance de Grenoble, Lyon et Grasse reposaient sur les mêmes présomptions de fraude ; qu'elles étaient justifiées par l'existence de lieux de visite dépendant de trois ressorts différents ; que chacun des trois juges a été avisé des requêtes déposées ; que donc tout grief de fraude et de dissimulation doit être écarté (ordonnance, p. 6, § 4 à 6) ;
5°/ Alors que ne satisfait pas aux exigences des articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la pratique consistant pour le juge des libertés et de la détention à se limiter à compléter une ordonnance manifestement rédigée par l'administration fiscale elle-même, rendue le jour même de la présentation de la requête, c'est-àdire dans un délai incompatible avec un examen concret et effectif des pièces censées justifier l'autorisation requise, par l'indication de son nom et des dates auxquelles son ordonnance deviendra caduque et à laquelle les originaux du procès-verbal relatant les modalités et le déroulement des opérations de visite et de saisie devront lui être retournés, de sorte qu'en affirmant le contraire, l'auteur de l'ordonnance attaquée a encore violé les textes susvisés ;
Et aux motifs, enfin, quatrièmement que sur les présomptions alléguées, le premier juge s'est certes fondé sur une dénonciation anonyme indiquant notamment :
- que M. X... et Mme Y..., sa salariée, exploitaient ensemble un commerce de vêtements et d'accessoires féminins à Grenoble ;
- qu'ils habitaient à Grenoble et avaient une résidence à Grasse ;
- qu'ils avaient des participations non officielles dans des boutiques à Lyon avec un certain A..., à Montpellier et Nice ;
- que M. X... effectuerait des achats hebdomadaires dans la région parisienne avec des fonds non déclarés ;
- que ces fonds seraient déposés sur un compte bancaire en Suisse, rue d'Italie à Genève, à la Barclay's Bank ;
- que Mme Y... envisagerait l'ouverture d'un nouveau magasin à Mandelieu.
Que toutefois l'administration a soumis à l'appréciation du juge d'autres éléments venant corroborer les informations reçues (…) Que les informations recueillies-gestion d'un commerce à Paris par M. X... et Mme Y..., déclarations souscrites comportant des anomalies ou des discordances de nature à laisser présumer des présomptions de passations irrégulières des écritures comptables, achats auprès d'entreprises à Paris et à Aubervilliers dirigées apparemment par des chinois et contacts avec la Barclay's Bank rendant vraisemblable la détention d'un compte bancaire dans cet établissement-étaient à elles seules autant d'éléments concrets ayant fondé le juge à retenir l'existence de présomptions de minorations de recettes et de bénéfices imposables par la passation irrégulières des écritures comptables, et à autoriser la mise en oeuvre de la procédure de visites domiciliaires et de saisie de l'article L16 B du livre des procédures fiscales (ordonnance attaquée, p. 7, 1er attendu et p. 8, 1er attendu) ;
6°/ Alors que l'admissibilité d'une preuve ne pouvant se déduire de sa seule pertinence, une dénonciation anonyme, serait-elle corroborée par d'autres éléments, ne peut fonder la saisine du juge, son illégalité ne pouvant être couverte par les preuves qui en corroborent le contenu ; qu'en prononçant comme il a fait motif pris que la dénonciation anonyme mentionnée dans la requête de l'administration fiscale est corroborée par d'autres éléments issus d'enquêtes et d'investigations diligentées par les enquêteurs, l'auteur de l'ordonnance attaquée a encore violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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