Cour de cassation, 10 octobre 1989. 86-43.570
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.570
Date de décision :
10 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC MARCHE LIMOUSIN, dont le siège est sis à Limoges (Haute-Vienne), ..., représentée par son président en exercice,
en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1986, par le conseil de prud'hommes de Limoges (section industrie), au profit :
1°/ de Monsieur Abdelkader F..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ...,
2°/ de Monsieur Thierry Y..., demeurant à Chalus (Haute-Vienne), Le Breuil, Les Cars,
3°/ de Monsieur Gilbert Z..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ...,
4°/ de Monsieur Maurice A..., demeurant Le Palais sur Vienne (Haute-Vienne), 232, cité des Accacias,
5°/ de Madame Liliane B..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ...,
6°/ de Monsieur Henri D..., demeurant à Pontarion (Creuse), Saint Hilaire le Château,
7°/ de Monsieur Laïd F..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), 36, rue P. et M. C...,
8°/ de Monsieur André G..., demeurant à Compreignac (Haute-Vienne), Angelard,
9°/ de Monsieur André H..., demeurant à Feytiat (Haute-Vienne), ...,
10°/ de Monsieur Gérard J..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ...,
11°/ de Monsieur Michel K..., demeurant à Aixe-sur-Vienne (Haute-Vienne), ...,
12°/ de Monsieur Gilbert I..., demeurant à Ambazac (Haute-Vienne), Crossat,
13°/ de Monsieur Isaïs L..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ...,
14°/ de Monsieur Philippe M..., ès qualités de liquidateur de la société SCOP PEINTURES PLATRERIES VITRIERS REUNIS, demeurant à Limoges (Haute-Vienne), 2, place Winston Churchill,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. E..., Bonnet, Mmes X..., Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Marche-Limousin, de Me Ravanel, avocat de M. Abdelkader F... et de M. A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que l'ASSEDIC Marche-Limousin fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Limoges, 16 juin 1986) de l'avoir condamnée à payer les créances salariales des employés de la Scop Peintures Plâteries Vitriers Réunis, mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Limoges, le 5 février 1986, alors, d'une part, que selon l'article 125 de la loi du 25 janvier 1985 les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail peuvent refuser pour quelque cause que ce soit de régler une créance salariale ; qu'en l'espèce, l'absence d'ouverture du redressement judiciaire par le tribunal de commerce qui a prononcé d'emblée la liquidation judiciaire constitue un motif légitime pour l'ASSEDIC de refuser de régler les créances salariales, que le conseil de prud'hommes en estimant qu'elle ne pouvait revendiquer une mauvaise interprétation de la loi, a violé les articles 125 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 143-11-4 du Code du travail, alors, d'autre part, que les dispositions des articles 1, 8, 36, 61, 142 et 146 de la loi du 25 janvier 1985 imposent aux tribunaux de prononcer un jugement d'ouverture du redressement judiciaire et de respecter une période d'observation, si brève soit elle ; que le conseil de prud'hommes en déduisant de l'absence de fixation de la durée d'observation par la loi le caractère non obligatoire du jugement d'ouverture du redressement judiciaire a statué par des motifs inopérants et a violé les articles susvisés de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'ASSEDIC tenue de garantir le paiement des sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ne peut, pour se dispenser de cette obligation, se prévaloir du fait que le tribunal de commerce, par son jugement du 5 février 1986 qui a ouvert la procédure collective, a prononcé d'emblée la liquidation judiciaire ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux du conseil de prud'hommes, la décision se trouve légalement justifiée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu que l'ASSEDIC Marche-Limousin reproche également au jugement de l'avoir condamnée à régler toutes leurs créances aux salariés de la Scop,
alors que, "l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, les salariés avaient réclamé la prise en charge par l'AGS du règlement des salaires impayés du 31 décembre 1985 au 5 février 1986 ; que le conseil de prud'hommes en visant la mission de l'ASSEDIC dans sa totalité et toutes les créances salariales des demandeurs, a statué ultra petita et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en vertu des articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, s'il a été adjugé plus qu'il n'a été demandé, il appartient à la partie de saisir la juridiction qui a statué ; que le moyen n'est donc pas recevable en application de l'article 616 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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