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Cour de cassation, 04 décembre 1997. 96-10.651

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.651

Date de décision :

4 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed B..., demeurant Foyer Sonacotra, avenue Jean XXIII, 06130 Grasse, en cassation d'une décision rendue le 10 janvier 1995 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit : 1°/ de la Direction des affaires sanitaires et sociales de Grenoble, dont le siège est ..., 2°/ de la Commission régionale d'invalidité d'incapacité permanente et d'inaptitude au travail, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. B..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 456, 458 et 749 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré, et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ; Attendu que la décision attaquée, statuant en matière de contentieux technique de la sécurité sociale, mentionne qu'après délibéré, elle a été lue en audience publique, le 10 janvier 1995, où siégeaient M. Monzein, président, MM. Z..., Y..., X...; qu'elle a été signée, pour le président empêché, par M. A... ; Qu'en l'état de ces mentions, dont il ne résulte pas que le signataire substitué au président ait assisté aux débats et participé au délibéré, la décision est nulle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 10 janvier 1995, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ; Condamne la Direction des affaires sanitaires et sociales de Grenoble aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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