Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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18° chambre 1ère section
N° RG 23/06744 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4IR
N° MINUTE : 5
JUGEMENT DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. CELIO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Gina MARUANI de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0428
DEFENDERESSE
S.N.C. ALMANDINE 150 CE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître André GUILLEMAIN de la SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0102
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame PERALTA Sandra,Vice-présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame FLORET Louise, Greffier,
DEBATS
A l’audience du 11 mars 2024, avis à été donné aux avocats que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 novembre 2000, la société HOLDING VENDÔME, aux droits de laquelle sont venues successivement la COMPAGNIE FONCIERE PARISIENNE, la société GROUPAMA GAN [Localité 6] SO PRIME, COFINTEX 42 à la suite de la fusion intervenue et à ce jour, la société ALMANDINE 150 CE a donné à bail commercial à la société MARC LAURENT, aux droits de laquelle est venue la société CELIO FRANCE, un local à usage commercial dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 3], pour une durée de 9 années à compter du 1er avril 2000, aux fins d’y exploiter une activité de “prêt-à-porter pour hommes, femmes, enfants comprenant dessus et dessous, bijouterie, maroquinerie, chaussures, articles de sport et loisirs, cosmétiques, parfumerie, articles de cadeaux, articles de [Localité 6] et activités de restaurant”.
Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2010, la société CELIO FRANCE a bénéficié d’un renouvellement du bail.
Par acte extrajudiciaire en date des 7 et 8 août 2019, la société CELIO FRANCE a sollicité de son bailleur le renouvellement de son bail pour une durée de 9 années à compter du 1er octobre 2019.
Par acte extrajudiciaire en date du 29 octobre 2019, la société GROUPAMA a refusé la demande de renouvellement du bail et a émis une offre d'indemnité d'éviction au preneur.
Par acte extrajudiciaire en date du 30 juin 2021, la société CELIO FRANCE a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le paiement d’une indemnité d’éviction. Cette procédure a été inscrite au rôle général du greffe sous le n° RG 21/09653.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’instruction désignant un collège d’experts pour connaître leur avis sur les montant des indemnités d’éviction et d’occupation.
La société ALMANDINE 150 CE est intervenue volontairement, dans le cadre de l’instance initiée entre la société CELIO FRANCE et la société GROUPAMA GAN [Localité 6] SO PRIME.
Par acte extrajudiciaire en date du 21 avril 2023, la société ALMANDINE 150 CE a délivré à la société CELIO FRANCE une sommation de :
- lui remettre toute autorisation de travaux obtenue au cours du bail expiré en précisant si ces travaux ont été ou non réalisés ;
- lui remettre, en l’état de l’autorisation qui lui a été donnée le 13 juin 2018, le dossier des travaux réalisés y inclus la lettre d’envoi comportant le procès-verbal de réception, les plans actualisés au format dwg et pdf, le plan d’évacuation mis à jour, le rapport final de contrôle technique rédigé par un bureau de contrôle, les dossiers des ouvrages exécutés et DIUO, et copie des assurances des entreprises intervenantes.
Par acte extrajudiciaire du 17 mai 2023, la société CELIO FRANCE a assigné la société ALMANDINE 150 CE devant la présente juridiction, aux fins de :
A titre principal :
- juger nulle et nul effet la sommation délivrée le 21 avril 2023 par la société ALMANDINE 150 CE;
A titre subsidiaire :
- juger mal fondée la société ALMANDINE 150 CE en sa demande visant à priver la société CELIO FRANCE de l’indemnité d’éviction lui revenant légalement puisque cette dernière n’a commis aucune infraction aux clauses et conditions du bail;
- juger qu’elle a droit à l’indemnité d’éviction qui lui revient légalement (indemnité principales et accessoires) et ce conformément au refus de renouvellement avec offre d’indemnité d’éviction qui lui a été notifié le 29 octobre 2019 et les aveux judiciaires postérieurs des bailleurs successifs.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 7 mars 2024, la société ALMANDINE 150 CE demande au tribunal de :
- prononcer la révocation de la clôture ;
- ordonner un renvoi au 10 septembre 2024 et éventuelle décision sur une jonction avec la procédure identifiée sous le n° RG 21/09653 ;
- dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
Par conclusions en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 7 mars 2024, la société CELIO FRANCE demande au tribunal de prononcer la révocation de la clôture et d’ordonner un renvoi après le 1er janvier 2025.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 29 février 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 11 mars 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Dans le cadre de l’instance inscrite au rôle général du greffe sous le numéro de RG 21/09653, les parties ont convenu de suspendre toute procédure jusqu’au début de l’année 2025 et ont informé les experts qu’elles leur feraient par, au 15 novembre 2024, de leur décision de les arrêter définitivement ou de les reprendre. Le juge de la mise en état a ordonné, le 27 février 2024, un renvoi à l’audience de mise en état du 10 septembre 2024 “pour faire le point sur la procédure”.
Force est de constater qu’il existe un lien de connexité entre la présente instance et l’instance inscrite au rôle général du greffe sous le numéro de RG 21/09653. Il est donc de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Dès lors, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 29 février 2024 et de renvoyer la présente affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2024 en vue d’une éventuelle jonction avec la procédure enregistrée sous le n° RG 21/09653.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 803 du code de procédure civile ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 29 février 2024 ;
Renvoie l’examen de la présente affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2024 en vue d’une éventuelle jonction avec la procédure enregistrée sous le numéro de RG 21/09653;
Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,
Réserve les dépens.
Fait à PARIS le 14 mars 2024,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
FLORET Louise PERALTA Sandra
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