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Cour de cassation, 20 mars 1990. 88-18.394

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.394

Date de décision :

20 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ASEA FRANCE, dont le siège social est à Persan (Val d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de la COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MECANIQUE SULZER, société anonyme, dont le siège social est .... 1055, à Mantes-la-Jolie (Yvelines), défenderesse à la cassation ; La compagnie de construction mécanique Sulzer a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. La société Asea France, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La compagnie de construction mécanique Sulzer, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, MM. X..., Y..., Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Asea France, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie de construction mécanique Sulzer, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, chargée par l'Office régional de mise en valeur agricole (ORMVAL) de l'équipement de deux stations de pompage destinées à permettre l'irrigation de la région de Loukkos (Maroc), la société Sulzer a commandé, le 17 décembre 1976, à la société Asea, dix-huit moteurs destinés à entraîner des pompes centrifuges ; qu'après réception provisoire de l'installation, intervenue en octobre 1980, la pleine exploitation a été effective en 1981 ; que des incidents de fonctionnement ayant été enregistrés pendant les trois années suivantes, deux experts ont été commis successivement ; que tous deux ont estimé que l'ensemble des désordres avaient pour origine une faiblesse structurelle des moteurs, imputable à la société Asea ; que le second expert a toutefois précisé que la société Sulzer devrait supporter 15 à 20 % du dommage pour n'avoir pas relevé immédiatement les anomalies des branchements et des procédés de fixation ; que statuant sur l'action en garantie de vices cachés, l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 1988) a déclaré la société Asea responsable à hauteur de 80 % et l'a condamnée à payer à la société Sulzer 2 668 000 francs au titre du préjudice matériel, ainsi que 400 000 francs au titre du préjudice commercial ; I/ Sur le pourvoi principal de la société Asea : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Asea fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant qu'il avait fallu attendre le rapport du premier expert en 1985 pour que soit confirmée la réalité des désordres, bien que l'arrêt attaqué ait lui-même précisé que les incidents s'étaient succédés de 1981 à 1984, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1641 et 1648 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'ayant retenu que la société Sulzer avait commis une faute en ne remédiant pas immédiatement aux insuffisances constatées au niveau de l'alimentation des moteurs et de leurs attaches, tout en estimant que l'action en garantie des vices cachés, intentée seulement en 1985, l'avait été dans un bref délai, la juridiction du second degré n'a pas davantage tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1648 susvisé ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du second degré, ayant retenu que la société Sulzer n'avait eu véritablement connaissance du vice caché qu'au jour du dépôt du premier rapport d'expertise, ont fixé à cette date le point de départ du bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil ; Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant sur l'attestation du sapiteur pour approuver les mesures prises par le second expert, sans rechercher si ce dernier lui avait remis l'ensemble des documents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, qu'en considérant comme suffisantes ces mesures, bien que l'expert ait souligné la nécessité de procéder en outre à des expériences sur la plate-forme d'essai du constructeur en Suède, l'arrêt attaqué a "allégé" la charge de la preuve incombant à la demanderesse à l'action en garantie et violé en conséquence l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en ne retenant pas à l'encontre de la société Sulzer la faute consistant à ne pas avoir prévu de dalles capables de vibrer à une fréquence très différente de celle des moteurs, bien que le tribunal ait estimé qu'il ne serait pas inintéressant de procéder à des investigations sur ce point, la cour d'appel n'a pas répondu suffisamment aux motifs des premiers juges et a, par là-même, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, sur les deux premières branches, que la cour d'appel a souverainement estimé au vu des documents produits, notamment de l'attestation du sapiteur, que les mesures des vibrations, prises par le second expert, étaient suffisantes ; Attendu, sur la troisième branche, que celle-ci est inopérante dès lors que l'arrêt attaqué a adopté les conclusions de l'expert selon lesquelles les dalles litigieuses n'étaient pas à l'origine du dommage dont la cause exclusive résidait dans une faiblesse structurelle des moteurs ; Que, pris en ses trois branches, le deuxième moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les réparations effectuées par la société Asea resteraient intégralement à sa charge, de même que le coût du renforcement des socles effectué par la société Sulzer, bien que la cour d'appel ait fixé à 80 % seulement la part de responsabilité de ladite société Asea, et qu'elle ait affirmé que ce renforcement des socles avait été effectué par la société Sulzer à titre commercial ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que les réparations réalisées et le renforcement des socles constituent l'exécution de l'obligation de garantie incombant à la société venderesse, a justement laissé à la charge de celle-ci le coût des travaux, indépendamment du partage de responsabilité affèrent aux conséquences dommageables des désordres, ayant persisté pendant plusieurs années ; que sa décision est ainsi légalement justifiée ; Que, pris en ses deux branches, le troisième moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est, par ailleurs, reproché à la cour d'appel d'avoir alloué 400 000 francs à la société Sulzer en réparation de son préjudice commercial, après avoir constaté "que le trouble commercial considérable subi par la société Sulzer n'est aucunement justifié" ; Mais attendu que l'arrêt attaqué précise que le rapport du premier expert, lequel concluait effectivement à l'absence de tout préjudice commercial, a été déposé en 1985 et que, depuis cette époque, la société Asea était demeurée inactive ; que la cour d'appel a estimé "que le dommage subi par la suite, du fait de l'indiscutable carence de la société Asea, doit être fixé à 500 000 francs, la réparation due par celle-ci de ce chef étant donc de 400 000 francs" ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Que le quatrième moyen doit être rejeté ; Sur le cinquième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait courir les intérêts légaux des dommages-intérêts à compter du 18 octobre 1985, date de l'assignation en justice, alors que les décisions allouant des dommages-intérêts sont constitutives et non déclaratives du droit, de telle sorte que les intérêts légaux ne peuvent partir que du jour de la condamnation ; Mais attendu que l'article 1153-1 du Code civil permet au juge de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au prononcé du jugement ; Qu'il s'ensuit que le cinquième moyen n'est pas mieux fondé que les précédents ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident de la société Sulzer : Attendu que la société Sulzer reproche à la cour d'appel d'avoir laissé à sa charge 20 % du préjudice, alors, selon le moyen, d'une part, que l'acheteur qui n'a pas décelé le vice lors de la vente ne peut être tenu de relever le vendeur professionnel que s'il est lui-même professionnel de la même spécialité, de telle sorte que la cour d'appel, ayant constaté qu'Asea, venderesse, était seule spécialiste en la matière, n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation ; et alors, d'autre part, qu'en reprochant à Sulzer de ne pas avoir relevé immédiatement les anomalies des branchements et des procédés de fixation, tout en retenant que seul le dépôt du rapport de l'expert avait révélé à ladite société Sulzer les causes des désordres, l'arrêt attaqué n'a pas tiré davantage les conséquences légales de ses propres constatations ; Mais attendu que la cour d'appel a pu estimer qu'il n'existait pas nécessairement de rapport entre le vice caché, résidant dans la faiblesse structurelle des moteurs, et les anomalies constatées dans les branchements et les modes de fixation de ces moteurs ; qu'ayant relevé que Sulzer, spécialiste en "engineering", avait commis une faute en ne remédiant pas immédiatement à ces anomalies, c'est sans contradiction que l'arrêt attaqué a considéré que cette faute avait contribué, dans la proportion de 20 %, à la réalisation du dommage ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

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