Cour d'appel, 24 septembre 2008. 07/10982
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/10982
Date de décision :
24 septembre 2008
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 24 SEPTEMBRE 2008
No 2008/
Rôle No 07/10982
Catherine X... épouse Y...
C/
MACIF PROVENCE MEDITERRANEE
CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 10 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06/49.
APPELANTE
Madame Catherine X... épouse Y...
née le 07 Octobre 1968 à GRANDVILLIERS (60210), demeurant ...
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assistée de la SCP PREZIOSI - CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
MACIF PROVENCE MEDITERRANEE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Centre de Gestion - Bp 40152 - 13631 ARLES CEDEX
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assistée de la SCP BREU M.L - DE VILLEPIN E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE
CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
assignée, Calmurac - 43 Avenue du Pont Juvenal CS 19019 - 34965 MONTPELLIER CEDEX 2
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Juin 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2008.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
E X P O S É D U L I T I G E
Mme Catherine X... épouse Y... a été victime, le 19 octobre 2002 à SAINT-GERVAIS-SUR-MARE (Hérault), d'un accident de la circulation en tant que passagère transportée de la motocyclette conduite par son époux, assuré auprès de la compagnie MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2007, le Tribunal de Grande Instance de TARASCON a :
- Évalué à 28.639 € le préjudice corporel subi par Mme Catherine X... épouse Y...,
- Évalué à 16.000 € le préjudice personnel subi par Mme Catherine X... épouse Y...,
- Condamné la compagnie MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE à payer à Mme Catherine X... épouse Y... en deniers ou quittance, après déduction du recours de l'organisme social et de la provision déjà versée, la somme de 4.900 € en réparation de son préjudice,
- Déclaré sa décision opposable à la Caisse Régionale des Artisans et Commerçants (ci-après C.M.R.) de Languedoc-Roussillon,
- Condamné la compagnie MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE au paiement des dépens.
- Condamné la compagnie MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE à payer à Mme Catherine X... épouse Y... la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Ordonné l'exécution provisoire de sa décision.
Mme Catherine X... épouse Y... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 28 juin 2007.
Vu l'assignation de la C.M.R. Languedoc-Roussillon notifiée à personne habilitée le 11 décembre 2007 à la requête de Mme Catherine X... épouse Y....
Vu les conclusions de la compagnie MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE en date du 28 février 2008.
Vu l'ordonnance rendue le 3 mars 2008 par Mme la Présidente de Chambre fixant l'affaire à l'audience du Mercredi 11 juin 2008 à 8 h. 50 mn. en application des dispositions de l'article 910 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives de Mme Catherine X... épouse Y... en date du 6 mai 2008.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 juin 2008.
M O T I F S D E L ' A R R Ê T
Attendu que Mme Catherine X... épouse Y... a été examinée par le Pr A..., expert commis par ordonnances de référé des 26 février 2004 et 6 janvier 2005 et qui a déposé un rapport provisoire le 29 avril 2004 et un rapport définitif le 12 avril 2005.
Attendu qu'il en ressort que la victime, née le 7 octobre 1968 et exerçant la profession d'hôtelière restauratrice, a présenté, suite à l'accident du 19 octobre 2002, une fracture sous trochantérienne du fémur gauche et été ostéosynthésée en urgence au C.H.U. de LAPEYRONIE, qu'elle est partie en rééducation mais, pour des raisons professionnelles, a continué la rééducation en cabinet à son domicile plutôt que dans un centre, se déplaçant avec un fauteuil roulant à l'intérieur de l'hôtel.
Attendu que l'expert conclut à une I.T.T. du 19 octobre 2002 au 15 novembre 2002 (un mois) suivie d'une I.T.P. à 50 % du 16 novembre 2002 au 15 mai 2003 (six mois) et d'une I.T.P. à 30 % du 16 mai 2003 au 16 novembre 2003 (six mois), puis de soins jusqu'à la date de consolidation fixée au 19 octobre 2004, qu'il fixe le taux d'I.P.P. à 8 %, évalue le pretium doloris à 4/7 (ablation du matériel d'ostéosynthèse prévue, état dépressif) et le préjudice esthétique à 2/7, qu'il prévoit une I.T.T. supplémentaire de quinze jours pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse.
Attendu que ces rapports, complets et documentés, ne sont pas sérieusement critiqués par les parties et seront donc entérinés par la Cour pour l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de Mme Catherine X... épouse Y....
Attendu que le R.S.I. Languedoc-Roussillon (nouvelle dénomination de la C.M.R. Languedoc-Roussillon), régulièrement assigné, n'a pas constitué Avoué mais a fait connaître le 11 décembre 2007 le montant définitif de sa créance, non contesté par les autres parties, pour un montant de 14.739 € 55 c. comprenant les frais médicaux et pharmaceutiques et les frais d'hospitalisation.
Les dépenses de santé :
Attendu que ce poste de préjudice est constitué par les frais médicaux et pharmaceutiques et les frais d'hospitalisation pour un montant global de 14.739 € 55 c. entièrement pris en charge par l'organisme social, tiers payeur, Mme Catherine X... épouse Y... ne faisant pas état de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge, qu'il ne lui revient donc rien sur ce poste de préjudice alors qu'elle en réclame le paiement dans ses conclusions.
Attendu que Mme Catherine X... épouse Y... sera donc déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Le déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que la Cour doit évaluer et liquider le préjudice corporel de la victime à la date à laquelle elle statue et dans toutes ses composantes, qu'ainsi la demande relative à l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, qui n'est qu'un poste du préjudice corporel, ne constitue pas une demande nouvelle en cause d'appel qui serait irrecevable.
Attendu que ce poste de préjudice, correspondant à la gêne dans les actes de la vie courante pendant les périodes d'I.T.T. et d'I.T.P., sera indemnisé sur une base mensuelle de 700 € pour l'I.T.T., de 350 € pour l'I.T.P. à 50 % et de 210 € pour l'I.T.P. à 30 %, soit une somme totale de 4.060 € (700 + 350 x 6 + 210 x 6 ).
Le déficit fonctionnel séquellaire :
Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 1.450 € compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (36 ans) et de son taux d'I.P.P. (8 %), soit à la somme de 11.600 €.
L'incidence professionnelle temporaire :
Attendu qu'il résulte en particulier du rapport d'expertise que Mme Catherine X... épouse Y... a regagné son domicile dès la fin de la période d'I.T.T., en novembre 2002, son mari ne pouvant s'occuper seul de l'hôtel.
Attendu qu'elle réclame cependant une indemnisation d'un montant de 73.508 € (le chiffre de 75.508 € mentionné au bas de la page 5 de ses conclusions n'étant à l'évidence qu'une erreur matérielle) correspondant à l'embauche de deux personnes salariées jusqu'en septembre 2003 (un directeur de salle et un chef cuisinier) pour la suppléer dans un certain nombre de tâches de gestion.
Attendu qu'il sera en premier lieu relevé que Mme Catherine X... épouse Y... évalue expressément cette perte de gains professionnels "pour la période de septembre 2002 à septembre 2003" (page 4, 5ème paragraphe de ses conclusions) alors que l'accident ne s'est produit que le 19 octobre 2002.
Attendu qu'il sera également relevé que Mme Catherine X... épouse Y... a regagné son domicile un mois après l'accident pour continuer à s'occuper de son hôtel avec son mari, qu'elle n'a donc pas cessé ses activités professionnelles, même si elle a dû les ralentir, et qu'il paraît donc peu vraisemblable qu'elle ait dû avoir recours en plus à l'embauche de deux emplois à plein temps pendant une année pour effectuer à sa place les tâches que son état de santé ne lui auraient pas permis d'effectuer.
Attendu par ailleurs que si ces deux salariés n'avaient été embauchés que pour suppléer temporairement aux tâches que Mme Catherine X... épouse Y... ne pouvait plus momentanément effectuer, il se serait agi de contrats de travail à durée déterminée indiquant expressément ce motif d'embauche, conformément au Code du travail ; que la Cour ne peut que relever que ces contrats de travail n'ont pas été produits aux débats.
Attendu enfin qu'à l'examen des pièces produites il apparaît que le directeur de salle avait été embauché dès le mois de juillet 2002 (soit près de trois mois avant l'accident) et que le chef cuisinier n'a, quant à lui, été embauché qu'en juin 2003 (soit près de huit mois après l'accident) sans qu'il puisse ainsi être justifié d'un rapport de causalité entre l'accident et ces deux embauches.
Attendu qu'il apparaît donc qu'aucune incidence professionnelle temporaire n'est justifiée et que Mme Catherine X... épouse Y... sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
L'incidence professionnelle définitive :
Attendu que Mme Catherine X... épouse Y... réclame à ce titre une somme de 180.000 € au motif que son mari et elle-même ont revendu à perte leur fonds de commerce d'hôtel-restaurant, perdant ainsi l'intégralité du capital qu'ils y avaient investi, soit une somme de 179.899 €.
Attendu qu'il sera en premier lieu relevé que l'expert judiciaire n'a retenu aucune impossibilité pour Mme Catherine X... épouse Y... d'exercer son activité professionnelle antérieure à l'accident.
Attendu d'autre part que Mme Catherine X... épouse Y... indique expressément dans ses conclusions que la revente du fonds de commerce a été exclusivement due à l'impossibilité de continuer à supporter les charges financières consécutives aux embauches de personnel ("l'entreprise n'a pas pu supporter cette charge financière, le déficit s'est aggravé, contraignant les époux Y... irrévocablement à vendre ce fonds de commerce", page 6, 8ème paragraphe).
Attendu que dans la mesure où il n'est pas justifié de ce que ces embauches auraient été la conséquence de l'accident dont Mme Catherine X... épouse Y... a été victime, ainsi qu'analysé précédemment, il n'est donc pas davantage justifié de ce que la revente à perte du fonds de commerce serait la conséquence de cet accident.
Attendu qu'il apparaît donc qu'aucune incidence professionnelle définitive n'est justifiée et que Mme Catherine X... épouse Y... sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Le préjudice au titre des souffrances endurées :
Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme de 10.000 € compte tenu de l'évaluation à 4/7 qui en a été faite par l'expert judiciaire.
Le préjudice esthétique :
Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme de 3.000 € compte tenu de l'évaluation à 2/7 qui en a été faite par l'expert judiciaire.
Le préjudice d'agrément :
Attendu que le préjudice d'agrément s'entend comme de la privation des agréments normaux de l'existence, qu'en l'espèce l'expert judiciaire n'a pas relevé l'existence d'un préjudice d'agrément, qu'en effet les doléances de Mme Catherine X... épouse Y... au cours des opérations d'expertise (limitation de mouvements de la hanche, fatigabilité plus importante, nécessité d'utiliser une canne) correspondent aux séquelles pour lesquelles l'expert a fixé un taux d'I.P.P. de 8 % et qui sont déjà réparées au titre du déficit fonctionnel séquellaire.
Attendu que Mme Catherine X... épouse Y... ne justifie pas de l'existence d'un préjudice d'agrément distinct autrement que par ses propres affirmations, qu'elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé et que, statuant à nouveau, le préjudice corporel de Mme Catherine X... épouse Y... sera évalué à la somme globale de 28.660 € (4.060 + 11.600 + 10.000 + 3.000) après déduction poste par poste de la créance de l'organisme social, tiers payeur.
Attendu qu'il est constant que Mme Catherine X... épouse Y... a déjà perçu une provision de 25.000 € allouée par l'ordonnance de référé précitée du 26 février 2004, qu'en conséquence la compagnie MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE sera condamnée à payer à Mme Catherine X... épouse Y... la somme de 3.660 € en réparation de son préjudice corporel, provision déduite.
Attendu que la compagnie MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE ne pourra en conséquence qu'être déboutée de sa demande en restitution d'un prétendu trop perçu par rapport à la provision initialement allouée.
Attendu que cette condamnation en paiement sera prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes pouvant avoir éventuellement déjà été versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré.
Attendu que la demande de Mme Catherine X... épouse Y... relative au coût de l'éventuelle exécution forcée du présent arrêt ne concerne que les modalités d'exécution d'une décision de justice et est de la compétence exclusive du juge de l'exécution (outre le fait qu'il ne s'agit que d'une demande purement éventuelle et hypothétique), qu'elle est donc irrecevable en tant qu'elle est présentée devant la Cour de céans dans le cadre de la présente instance.
Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable au R.S.I. Languedoc-Roussillon.
Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé d'une condamnation au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.
Attendu que la compagnie MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE, partie tenue à paiement, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure de première instance.
Attendu en revanche que dans la mesure où chacune des parties est, au moins partiellement, perdante en son appel tant principal qu'incident, certains chefs d'infirmation étant favorables à Mme Catherine X... épouse Y... et d'autres à la compagnie MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE, il sera jugé que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.
Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
Évalue le préjudice corporel global de Mme Catherine X... épouse Y... à la somme de VINGT HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE EUROS (28.660 €) après déduction poste par poste de la créance de l'organisme social, tiers payeur.
Condamne la compagnie MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE à payer à Mme Catherine X... épouse Y..., en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes pouvant avoir éventuellement déjà été versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de TROIS MILLE SIX CENT SOIXANTE EUROS (3.660 €) après déduction de la provision de VINGT CINQ MILLE EUROS (25.000 €) déjà allouée.
Déboute Mme Catherine X... épouse Y... du surplus de ses demandes indemnitaires notamment au titre des dépenses de santé, d'une incidence professionnelle temporaire, d'une incidence professionnelle définitive et d'un préjudice d'agrément.
Déboute la compagnie MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE de sa demande en remboursement d'un prétendu trop perçu par rapport à la provision initialement allouée.
Déclare irrecevable, en tant qu'elle est présentée devant la Cour de céans dans le cadre de la présente instance, la demande de Mme Catherine X... épouse Y... relative au coût de l'éventuelle exécution forcée du présent arrêt.
Déclare le présent arrêt commun et opposable au R.S.I. Languedoc-Roussillon.
Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamne la compagnie MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE aux dépens de la procédure de première instance.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de la procédure d'appel et autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. RAJBAUT
Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE
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