Texte intégral
Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 18 Octobre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00789 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4SA
Minute n° 24/514
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DU LOIRET
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [Y] [B]
né le 15 Mai 1972 à ALGER, demeurant 1 route de Chanteau - 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Marie-Sophie JENVRIN, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
ASSOCIATION TUTELAIRE DU CENTRE, demeurant Rue Antoine Lavoisier - B.P 70072 - 45502 GIEN CEDEX
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 17 octobre 2024.
Nous, Aurore LEDOUX, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Vu la requête formulée le 16 Octobre 2024 par Mme LA PREFETE DU LOIRET, aux fins de contrôle systématique de la mesure d’hospitalisation dont Monsieur [Y] [B]
né le 15 Mai 1972 à ALGER, demeurant 1 route de Chanteau - 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS fait l’objet depuis la dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 03 mai 2024.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [B] a été admis en soins psychiatriques contraints par arrêté préfectoral du 8 décembre 2016. La mesure a fait l'objet d'un contrôle régulier par le Juge des libertés et de la détention et la dernière fois le 3 mai 2024. Les certificats médicaux établis les 3 juin 2024, 3 juillet 2024, 5 août 2024, 4 septembre 2024 et 3 octobre 2024 ont conclu à la nécessité de maintenir la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète. Par arrêté préfectoral du 7 octobre 2024, notifié à M. [B] le 8 octobre 2024, la mesure a été maintenue.
Le Juge des libertés et de la détention a été sais le 16 octobre 2024. Il ressort de l'avis médical que M. [B] souffre d'une psychose chronique caractérisée par un délire de persécution enkysté, avec une adhésion totale à ses idées délirantes. Il persiste dans un déni de ses troubles. Il rejette systématiquement les soins qui lui sont proposés. Il transgresse les règles, mais reste cordial et non violent. Une modification thérapeutique lui a été proposée, à laquelle il a finalement adhéré.
A l'audience, M. [B] et son conseil ont été entendus dans leurs observations.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure ne comporte aucune irrégularité. L'état psychique de M. [B] reste très dégradé. Les propos tenus à l’audience en témoignent. L'équipe médicale justifie du besoin de maintenir l'hospitalisation complète, étant précisé qu’un nouveau traitement doit être encore envisagé. Par conséquent, il convient de maintenir la mesure.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [Y] [B].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 18 Octobre 2024
Le greffier Le Juge
Simon GUERIN Aurore LEDOUX
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à la préfète,, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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