Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2141-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 janvier 1973 par la société Etablissements J. Richard Ducros et a exercé depuis 1993 divers mandats syndicaux ; que M. X... et l'union locale CGT ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter M. X... et l'Union locale CGT de leurs demandes en réparation du préjudice résultant d'une discrimination syndicale, l'arrêt énonce qu'il n'est plus établi que l'employeur ait pris en compte l'exercice de son mandat dans l'organisation du travail de M. X... et que c'est à tort que le jugement a retenu des éléments de discrimination ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la réintégration du salarié dans son établissement d'origine, après qu'il eut protesté contre une mutation imposée par l'employeur sans égard pour sa qualité de salarié protégé, ne s'était pas accompagnée d'une affectation dans un emploi autre que le sien, si à compter du moment où il avait exercé des mandats représentatifs, il avait connu une progression de sa rémunération moins rapide que celle de ses collègues de travail occupant le même emploi et ayant une ancienneté, une formation et une expérience professionnelle analogues aux siennes, et si les éléments ainsi invoqués ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'activité syndicale de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'annulation de l'avertissement du 25 septembre 2003, l'arrêt rendu le 24 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Etablissements J. Richard Ducros aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etablissements J. Richard Ducros à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... et l'union locale CGT
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement entrepris et débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination, d'AVOIR rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné Monsieur X... aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE sur la discrimination syndicale, le salarié fait valoir que depuis son élection en tant que délégué du personnel, il est victime d'actes de discrimination par son employeur du fait de son appartenance et de ses activités syndicales, que les mesures discriminatoires fondées sur l'appartenance syndicale ou l'activité syndicale sont interdites en vertu de l'article L.412-2 du Code du travail, notamment en matière de sanctions disciplinaires, qu'il n'est plus établi que l'employeur ait pris en compte l'exercice de son mandat dans l'organisation du travail de Monsieur X..., que ce dernier estime que la mise à pied disciplinaire qui lui a été notifiée par lettre recommandée du 21 juin 2002 est discriminatoire ; que si effectivement, une mise à pied de trois jours, du 26 au 28 juin 2002, a été infligée au salarié, elle n'a cependant jamais été mise en oeuvre, suite à la loi d'amnistie ; que le salarié n'a jamais contesté en justice ladite sanction et ne démontre pas qu'elle ait un lien avec ses activités syndicales ou son mandat ; que l'absentéisme relevé par l'employeur ne vise pas les heures de délégation de Monsieur X... ou le temps consacré à son mandat et ses allégations ne sauraient en conséquence avoir un caractère discriminatoire ; que dès lors, c'est à tort que le jugement querellé a retenu des éléments de discrimination à l'encontre de Monsieur X... et condamné l'employeur à lui payer une somme de 200 euros sur le fondement de l'article L.412-2 du Code du Travail ; que Monsieur X... sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef ; qu'aucune considération d'équité ne commande en l'espèce l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties ; que les demandes à ce titre seront rejetées ;
ALORS QU'il résulte de l'article L.122-45 alinéa 4 alors en vigueur du code du travail (actuellement article L.1134-1 du nouveau code du travail) que le salarié qui invoque une discrimination syndicale au sens des articles L.122-45 et L.412-2 alors en vigueur du code du travail (actuellement articles L.1132-1 et L.2141-5 et suivants du nouveau code du travail) doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, qu'il incombe alors à l'employeur de justifier la différence de traitement constatée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'un salarié protégé ne peut se voir imposer aucune modification de son contrat ni aucun changement de ses conditions de travail sans son accord ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, Monsieur X... faisait notamment valoir qu'en raison de son action auprès de l'Inspection du travail pour faire constater que la société ne respectait pas la législation sur le repos journalier, il avait été muté, malgré son refus exprès, du site d'ALES 2 où il exerçait les fonctions de soudeur, au site d'ALES 1 où il avait été affecté à un poste isolé de meulage, le changement de son lieu de travail se doublant ainsi d'une modification de sa qualification ; qu'il n'avait retrouvé son affectation initiale sur le site d'ALES 2 qu'après deux courriers de l'Inspection du travail en ce sens, la société ne l'ayant toutefois pas réintégré dans ses fonctions antérieures de soudeur mais l'ayant affecté à un poste d'habillage-manutention ; que la Cour d'appel a cependant écarté, sans les analyser, ces éléments de fait, au motif « qu'il n'était plus établi que l'employeur ait pris en compte l'exercice de son mandat dans l'organisation du travail de Monsieur X... » ; que néanmoins le fait que l'employeur soit revenu sur sa décision illicite d'imposer au salarié un changement de son lieu de travail, à la demande de l'Inspection du travail, ne dispensait nullement la Cour d'appel de rechercher si cette mesure était de nature à faire présumer l'existence de la discrimination alléguée, qu'en ne le faisant pas, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.122-45 et L.412-2 alors en vigueur du code du travail (actuellement articles L.1132-1 et suivants, et L.2141-5 et suivants du nouveau code du travail) ;
ALORS encore QUE Monsieur X... faisait valoir qu'il n'avait pas retrouvé son poste de soudeur lorsqu'il avait été réaffecté à l'usine d'ALES 2 ; qu'en n'examinant pas plus ce fait, et en ne recherchant pas s'il ne laissait pas supposer l'existence d'un traitement discriminatoire la Cour d'appel n'a encore pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.122-45 et L.412-2 alors en vigueur du code du travail (actuellement articles L.1132-1 et suivants, et L.2141-5 et suivants du nouveau code du travail) ;
ALORS QUE Monsieur X... soutenait par ailleurs qu'il avait fait l'objet d'une « mise en garde » injustifiée, par lettre du 10 octobre 2002, en raison de son activité syndicale ; que toutefois, pour dire que la sanction disciplinaire infligée à l'exposant ne présentait pas de caractère discriminatoire, la Cour d'appel s'est référée non à cette « mise en garde », mais à une « mise à pied disciplinaire » « de trois jours » « notifiée par lettre recommandée du 21 juin 2002 » qu'aurait prétendument invoquée le salarié, alors que ni Monsieur X..., ni la société ne faisaient état dans leurs écritures d'appel d'une telle mise à pied ; qu'en introduisant ainsi dans le litige un moyen de fait que les parties n'avaient pas invoqué, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS en tout état de cause QUE lorsqu'un salarié se prévaut d'une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, il appartient aux juges du fond de prendre en considération les éléments invoqués par ledit salarié à cet égard, de vérifier s'ils sont établis et, dans l'affirmative, de rechercher s'ils sont de nature à faire présumer l'existence d'un traitement discriminatoire ; que, pour débouter Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef, la Cour d'appel a considéré « que c'était à tort que le jugement querellé avait retenu des éléments de discrimination à l'encontre de Monsieur X... », sans aucunement examiner les éléments de fait et de preuve présentés par le salarié, tendant à établir qu'à compter du moment où il avait exercé des mandats représentatifs, il avait connu une progression de sa rémunération moins rapide que celle de ses collègues de travail occupant le même emploi de soudeur et ayant une ancienneté, une formation et une expérience professionnelle analogues à la sienne ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-45 et L.412-2 alors en vigueur du code du travail (actuellement articles L.1132-1 et suivants, et L.2141-5 et suivants du nouveau code du travail).
ET ALORS QUE la cassation s'étendra en application de l'article 624 CPC au chef de l'arrêt réformant le jugement ayant accordé des dommages et intérêts à l'Union Locale CGT
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