Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme XX..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10454 F
Pourvoi n° X 17-16.303
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Laurence X... épouse Y..., domiciliée [...] , venant aux droits de feue Françoise Z... veuve X...,
2°/ Mme Brigitte A..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme Blandine B... veuve C..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme Dominique C... épouse D..., domiciliée [...] ,
toutes deux agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritières de feu Georges C...,
5°/ M. Pierre E..., domicilié [...] ,
6°/ M. Eric C..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de feu Georges C...,
contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Roland F..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Marie G... veuve H..., domiciliée [...] , venant aux droits de feu Roger H...,
3°/ à M. Yves I..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme Nicole J... veuve I..., domiciliée [...] ,
tous deux venant aux droits de feu Maurice I...,
5°/ à Mme Geneviève K... veuve L..., domiciliée [...] , prise en son nom personnel et venant aux droits de Pierre L...,
6°/ à M. Pierre-Nicolas L..., domicilié [...] ,
7°/ à Mme Anne-Charlotte L... épouse M..., domiciliée [...] ,
tous deux pris en leur qualité d'héritiers de feu Pierre L...,
8°/ à Mme Jacqueline N..., domiciliée [...] , prise en son nom personnel et en qualité d'héritière de Kurt N...,
9°/ à Mme Catherine N... épouse O..., domiciliée [...] ,
10°/ à Mme Dominique N... épouse P..., domiciliée [...] ,
toutes deux prises en leur qualité d'héritières de feu Kurt N...,
11°/ à la société Euronext Paris, société anonyme, dont le siège est [...] ,
12°/ à la trésorerie générale de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] , prise en qualité de curateur de la succession de feue Denise Q... veuve R...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme XX..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. S..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes X... épouse Y..., A..., B... veuve C..., C... épouse D... et de MM. E... et C..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Euronext Paris ;
Sur le rapport de M. S..., conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mmes X... épouse Y..., A..., B... veuve C..., C... épouse D... et à MM. E... et C... de leur désistement de pourvoi au profit de M. F..., de Mme G... veuve H..., de M. I..., de Mme J... veuve I..., de Mme K... veuve L..., de M. Pierre-Nicolas L..., de Mme L... épouse M...,de Mme Jacqueline N..., de Mme N... épouse O..., de Mme N... épouse P... et de la trésorerie générale de Meurthe-et-Moselle ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X... épouse Y..., A..., B... veuve C..., C... épouse D... et MM. E... et C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mmes X... épouse Y..., A..., B... veuve C..., C... épouse D... et MM. E... et C...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes au titre de la garantie corporative ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur le champ d'application de la garantie corporative, en application de l'article 55 du décret du 7 octobre 1890 « la chambre syndicale (des agents de change) ne peut se refuser à exécuter le marché pour le compte de l'agent de change en défaut, dans la limite de la valeur totale tant des offices de la compagnie calculée d'après les dernières cessions que du fonds commun et du montant des cautionnements. Dans les mêmes limites la chambre syndicale garantit l'exécution des engagements contractés par l'agent de change défaillant envers ses confrères » ; qu'en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1185 du 10 décembre 1958 « la garantie de la chambre syndicale définie à l'article 55 du décret du 7 octobre 1890 est étendue dans toutes les bourses aux obligations qui résultent pour les membres de la compagnie nationale des agents de change, des dépôts dans leurs offices, de valeurs mobilières ou de sommes d'argent à l'exception des devises étrangères et matières métalliques » ; que les appelants sollicitent le bénéfice de la garantie, faisant valoir qu'elle doit être mise en oeuvre du fait de la défaillance de la société JFA Buisson jugée civilement responsable des agissements de son préposé ; que cette interprétation des textes précités ne saurait être retenue ; qu'en effet, ni le décret de 1890 qui institue la garantie, ni l'ordonnance de 1958 qui étend ses conditions d'application, ne prévoient que celle-ci couvre directement la responsabilité civile de l'agent de change en cas de faute de sa part ou de la part de ses préposés ; que la condition posée par le législateur est celle de la défaillance de l'agent de change, peu importe sa cause ; qu'en l'occurrence, la défaillance de la société JFA Buisson est établie par l'ouverture de la procédure collective à son égard, le 7 janvier 1989 ; qu'il en résulte que le fait générateur de la garantie de la chambre syndicale des agents de change aux droits et obligations de laquelle a succédé le conseil des bourses de valeur puis, la société des bourses françaises et, aujourd'hui, la société Euronext Paris, est le jugement du 7 janvier 1989 ouvrant la procédure de redressement judiciaire et non l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 24 octobre 1996, devenu définitif ; que de ce constat, il découle que la garantie de la société Euronext s'applique aux obligations qui résultent pour la société JFA Buisson des dépôts dans son office, des valeurs mobilières ou des sommes d'argent, à la date de cessation des paiements fixée par le jugement du 7 janvier 1989, soit le 31 décembre 1988 ; que la garantie ne couvre donc pas les faits de responsabilité civile et les préjudices qui en découlent, tels que les a constatés postérieurement la cour d'appel de Metz, contrairement à ce qu'affirment les appelant ; que dès lors, il appartient aux appelants de rapporter la preuve que les sommes qu'ils réclament, correspondent au montant des sommes d'argent ou des valeurs mobilières détenus à leur nom ou à celui de leurs ayant-droits par la société JFA Buisson, à la date du 31 décembre 1988 ; que sur la preuve des dépôts à la date du 31 décembre 1988, les appelants se fondent sur la déclaration de créance faite entre les mains du représentant des créanciers, telle qu'approuvée par le juge-commissaire pour justifier de leur demande ; qu'à cet égard, ils communiquent les pièces 62-1 à 72-3 : - Pièces 62-1 et 62-3 : déclaration de créance de Mme Jacqueline N... qui déclare une créance d'un montant de 1 858 790 francs correspondant à la position annoncée par M. T... de laquelle elle déduit le remboursement opéré par la charge Buisson, soit 1 902 536 - 43 746 francs ;ordonnance du juge-commissaire admettant la créance pour un montant de 1 858 790 euros et rejetant, en raison de la tardiveté de la déclaration, le montant correspondant aux dommages-intérêts fixés par la cour d'appel de Metz ; - Pièces 62-2 et 62-4 : déclaration de créance de l'indivision N... qui déclare une créance d'un montant de 908 178 francs correspondant à la position annoncée par M. T... de laquelle elle déduit le remboursement opéré par la charge Buisson, soit 990 540 - 82 362 francs ; ordonnance du juge-commissaire admettant la créance pour un montant de 627 070 francs au vu du montant du préjudice fixé par la cour d'appel de Metz ; - Pièces 62-5 et 62-6 : déclaration de créance de M. Pierre E... qui déclare une créance d'un montant de 712 630,45 francs correspondant à la position annoncée par M. T... de laquelle il déduit le remboursement opéré par la charge Buisson , soit 712 630,45 - 65 988,55 francs ; ordonnance du juge-commissaire admettant la créance pour un montant de 712 630 francs et rejetant, en raison de la tardiveté de la déclaration, le montant correspondant aux dommages-intérêts fixés par la cour d'appel de Metz ; - Pièces 62-7 et 62-8 : déclaration de créance de M. Roland F... qui déclare une créance d'un montant de 125 229,50 francs correspondant à la position annoncée par M. T... ; ordonnance du juge-commissaire admettant la créance pour un montant de 125 229 francs et rejetant, en raison de la tardiveté de la déclaration, le montant correspondant aux dommages-intérêts fixés par la cour d'appel de Metz ; - Pièce 67-1 : courrier adressé par la société JFA Buisson représenté par M. U... à Mme Brigitte A... en date du 2 mars 1989 lui transmettant les relevés de son portefeuille et de ses opérations depuis 1987 mais qui ne mentionne aucun solde ; - Pièce 70 : relevé ne portant aucun en-tête faisant apparaître les fonds versés par M. Georges C... de 1985 à 1986 soit 200 000 francs et les retraits soit 321 000 francs, les capitaux confiés 1 681 337 francs et le capital actuel ( sans aucune date mentionnée), soit 1 876 960 francs ; - Pièce 71/6 : ordonnance du juge-commissaire précisant que M. Georges C... a déclaré une créance de 1 842 568 francs et l'admettant pour ce montant au vu de l'arrêt de la cour d'appel de Metz ayant fixé le montant des dommages-intérêts à 2 041 883 francs postérieurement à la déclaration de créance ; - Pièces 72-1,72-2 et 72-3 : lettre en réponse en date du 13 décembre 1989 de Me Brigitte V... mandataire-liquidateur à la société JFA Buisson lui transmettant la liste des créanciers représentés par un avocat, dont les appelants ; chacune de ces deux listes comprend les noms des créanciers en écriture dactylographié et le montant des créances en écriture manuscrite. De surcroît, la liste des créanciers représentés par l'avocat Me Bertrand W... précise in fine que « peut-être certains des montants déclarés correspondent tout simplement à des pertes boursières ne présentant aucun caractère anormal mais les documents adressés ne sont pas de nature à le laisser penser. » ; que l'analyse de ces pièces se résume à des déclarations de créances admises par le juge-commissaire concernant Mme Jacqueline N..., l'indivision N..., M. E... et M. F... ; que ces déclarations de créances énoncent expressément qu'elles reprennent les positions déclarées par M. T... ; qu'à cet égard, la société Euronext fait valoir qu'il ressort de la lecture de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Metz que M. T... a été reconnu coupable pour avoir altéré frauduleusement la vérité, de manière préjudiciable, dans des écrits qui avaient pour objet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en établissant (...) de fausses situations de comptes, (arrêt p.34) ; que dans ces conditions, elle estime que les déclarations de créances reposent sur des bases douteuses ; que toutefois, la cour rappelle qu'elles ont été acceptées par le juge-commissaire et à ce titre, sont devenues définitives ; qu'en revanche, les appelants n'apportent aucun élément dans la présente instance qui justifierait du montant de leur dépôt en valeur mobilière ou en somme d'argent dans les comptes de la société JFA Buisson et qui démontrerait que les créances retenues par le juge-commissaire ne correspondent pas à une reconstitution fictive de la valeur qui aurait pu être celle des comptes en l'absence de détournement de fonds ; que par conséquent, pour l'ensemble des motifs précités, les demandes de Mme Jacqueline N..., l'indivision N..., M. E... et M. F... doivent être rejetées ; que concernant les treize autres appelants, ils ne produisent à l'appui de leur demande aucune pièce qui permette d'établir une quelconque créance ; que leur demande sera aussi rejetée ; qu'en définitive, le jugement entrepris sera confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « pour soutenir que la société EURONEXT est tenue à la garantie corporative, les demandeurs soutiennent en premier lieu que l'arrêt précité (de la cour d'appel de Metz en date du 24 octobre 1996) aurait renvoyé les parties civiles à la rechercher devant le juge civil, car ce cautionnement légal ne pouvait être mis en jeu devant les juridictions pénales ; que cependant, la décision en cause est rédigée en ces termes : « Attendu que la S.B.F doit garantie des espèces et des titres figurant aux comptes des clients ; Qu'il n'y a pas lieu de rechercher si elle a commis une faute ; Que par ailleurs, elle n'est pas responsable du dommage causé par les prévenus, qui n'étaient pas ses préposés » ; que l'arrêt rappelle donc les conditions légales de la garantie corporative, mais ne met pas à la charge de la Société des Bourses Françaises l'obligation d'assurer le paiement du préjudice des parties civiles tel que fixé par l'arrêt pénal ; qu'il n'est pas contestable qu'il est demandé dans le cadre de la présente instance, que ce soit à titre principal ou à titre subsidiaire, le paiement de dommages et intérêts incluant le préjudice résultant de la perte de chance ; que cependant les dispositions relatives à la garantie corporative ne sauraient couvrir les fautes, civiles ou pénales, commises dans la gestion d'un portefeuille ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de la garantie corporative » ;
ALORS en premier lieu QUE la société EURONEXT est tenue de garantir aux clients d'une société d'agents de change, en cas de défaillance de cette dernière, la restitution des espèces et valeurs mobilières déposées par eux ; que la cour d'appel a relevé par motifs propres et adoptés que Messieurs T... et U... et la société JFA BUISSON avaient été condamnés par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Metz du 24 octobre 1996 à réparer le préjudice subi par les consorts X..., A..., C... et E... du fait du détournement d'une partie de leurs fonds et titres déposés dans les livres de la société JFA BUISSON (jugement entrepris, p.4 ; arrêt attaqué, p.9 in fine) ; qu'en jugeant qu'il « appartient aux appelants de rapporter la preuve que les sommes qu'ils réclament, correspondent au montant des sommes d'argent ou des valeurs mobilières détenues à leur nom ou à celui de leurs ayant-droits par la société JFA Buisson à la date du 31 décembre 1988 » (ibid. p.10§1), date de cessation des paiements de la société JFA BUISSON, et en limitant ainsi la garantie due aux sommes encore détenues au nom des consorts X..., A..., C... et E... à la date de cessation des paiements et en en excluant en conséquence les sommes qu'ils avaient déposées et qui avaient été détournées avant cette date par Messieurs T... et U..., la cour d'appel a violé l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1185 du 10 décembre 1958 ;
ALORS en deuxième lieu, subsidiairement, QUE la cour d'appel, en retenant que Messieurs T... et U... et la société JFA BUISSON avaient été condamnés par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Metz du 24 octobre 1996 à réparer le préjudice subi du fait du détournement des fonds et titres déposés par les consorts X..., A..., C... et E... dans les livres de la société JFA BUISSON (jugement entrepris, p.4 ; arrêt attaqué, p.9 in fine), et par conséquent qu'une partie des fonds de ces derniers ne leur avait pas été restituée, indépendamment du point de savoir si le montant des condamnations à réparation prononcées incluait une part de perte de chance de pouvoir réaliser une plus-value grâce aux sommes détournées, et que la garantie due par la société EURONEXT PARIS s'applique « aux obligations qui résultent pour la société JFA Buisson des dépôts dans son office, des valeurs mobilières ou des sommes d'argent, à la date de cessation des paiements fixée par le jugement du 7 janvier 1989, soit le 31 décembre 1988 » (arrêt, p.9, pénultième §), mais en refusant d'évaluer le montant de la créance correspondant « au montant des sommes d'argent ou des valeurs mobilières détenus (au nom des appelants) ou à celui de leurs ayant-droits par la société JFA Buisson, à la date du 31 décembre 1988 » (arrêt, p.10§1), dont elle constatait l'existence en son principe, en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
ALORS en troisième lieu, subsidiairement, QUE l'arrêt de la chambre des appels correctionnels du 24 octobre 1996, produit en pièce 27 par les exposants devant la cour d'appel, a condamné, dans son dispositif, les auteurs des détournements commis et la société JFA BUISSON à réparer le montant des préjudices subis du fait de ces détournements, sur la base des calculs effectués par l'expert judiciaire ; que si ces calculs intégraient la perte de chance de plus-values subie par les victimes du fait des détournements effectués, ils comprenaient également le montant de ces détournements, sans lesquels aucune perte de chance de plus-value n'aurait pu être établie ; qu'en jugeant qu'hormis Madame Jacqueline N..., l'indivision N..., Monsieur E... et Monsieur F..., qui produisaient leurs déclarations de créances, « les treize autres appelants (
) ne produisent à l'appui de leur demande aucune pièce qui permette d'établir une quelconque créance » (arrêt, p.11§10), la cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises du dispositif de l'arrêt du 24 octobre 1996, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile, l'article 1355 du code civil, et l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
ALORS en quatrième lieu, subsidiairement, QUE Madame X... et Mademoiselle A... produisaient, en pièce n° 77, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 septembre 1999 ayant admis leur créance à la procédure collective de la société JFA BUISSON ; que ces admissions établissaient que Madame X... et Mademoiselle A... avaient été victimes de détournements de fonds qui n'avaient pas pu être restitués, indépendamment du point de savoir si à ce dommage s'ajoutait pour partie, dans le total de la condamnation prononcée, le montant d'une perte de chance de réaliser des plus-values grâce aux sommes détournées ; qu'en jugeant qu'hormis Madame Jacqueline N..., l'indivision N..., Monsieur E... et Monsieur F..., qui produisaient leurs déclarations de créances, « les treize autres appelants (
) ne produisent à l'appui de leur demande aucune pièce qui permette d'établir une quelconque créance » (arrêt, p.11§10), la cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises du dispositif de la pièce citée, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile, l'article 1355 du code civil, et l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
ALORS en cinquième lieu, subsidiairement, QUE les consorts C... produisaient, en pièce n° 71 a), l'ordonnance d'admission de leur créance à la procédure collective de la société JFA BUISSON, en date du 5 septembre 1997 ; que cette admission établissait que les consorts C... avaient été victimes de détournements de fonds qui n'avaient pas pu être restitués, indépendamment du point de savoir si à ce préjudice s'ajoutait pour partie, dans le total de l'admission retenue, le montant d'une perte de chance de réaliser des plus-values grâce aux sommes détournées ; qu'en jugeant qu'hormis Madame Jacqueline N..., l'indivision N..., Monsieur E... et Monsieur F..., qui produisaient leurs déclarations de créances, « les treize autres appelants (
) ne produisent à l'appui de leur demande aucune pièce qui permette d'établir une quelconque créance » (arrêt, p.11§10), la cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises de l'ordonnance du 5 septembre 1997, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile, l'article 1355 du code civil, et l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
ALORS en sixième lieu, subsidiairement, QUE Madame A... produisait, en pièce n° 21, un courrier que lui avait adressé la SOCIETE DES BOURSES DE FRANCE en date du 18 avril 1995, « concernant votre demande d'indemnisation des pertes constatées à votre compte », accompagné d'une note rédigée par la même SOCIETE DES BOURSES DE FRANCE mentionnant clairement et précisément, page 3, l'existence de plusieurs virements effectués du compte de Madame A... vers le compte de Monsieur T..., auteur des détournements commis ; qu'en jugeant qu'hormis Madame Jacqueline N..., l'indivision N..., Monsieur E... et Monsieur F..., qui produisaient leurs déclarations de créances, « les treize autres appelants (
) ne produisent à l'appui de leur demande aucune pièce qui permette d'établir une quelconque créance », la cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises de la pièce citée, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile et l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
ALORS en septième lieu, subsidiairement, QUE la société EURONEXT PARIS produisait, en pièce n° 6, une note de la SOCIETE DES BOURSES FRANCAISES du 5 mai 1992 énumérant les dépôts réalisés par Françoise X..., aux droits de qui vient Madame Laurence X..., et relevant, pages 2 à 4, plusieurs virements effectués du compte de Françoise X... vers le compte de Monsieur T..., auteur des détournements commis ; qu'en jugeant qu'hormis Madame Jacqueline N..., l'indivision N..., Monsieur E... et Monsieur F..., qui produisaient leurs déclarations de créances, « les treize autres appelants (
) ne produisent à l'appui de leur demande aucune pièce qui permette d'établir une quelconque créance », sans analyser, même sommairement, les pièces produites aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en huitième lieu, subsidiairement, QUE la société EURONEXT PARIS produisait, en pièce n° 10, une note de la SOCIETE DES BOURSES FRANCAISES du 12 juin 1992, énumérant les dépôts réalisés par Monsieur Eric C... et mentionnant page 3, un virement effectué du compte de Monsieur Eric C... vers le compte de Monsieur T..., auteur des détournements commis ; qu'en jugeant qu'hormis Madame Jacqueline N..., l'indivision N..., Monsieur E... et Monsieur F..., qui produisaient leurs déclarations de créances, « les treize autres appelants (
) ne produisent à l'appui de leur demande aucune pièce qui permette d'établir une quelconque créance », sans analyser, même sommairement, les pièces produites aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en neuvième lieu, subsidiairement, QUE la cour d'appel, en retenant que Messieurs T... et U... et la société JFA BUISSON avaient été condamnés par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Metz du 24 octobre 1996 à réparer le préjudice subi du fait du détournement des fonds et titres déposés par les consorts X..., A..., C... et E... dans les livres de la société JFA BUISSON (jugement entrepris, p.4 ; arrêt attaqué, p.9 in fine), et par conséquent qu'une partie des fonds de ces derniers ne leur avaient pas été restitués, indépendamment du point de savoir si le montant des condamnations à réparation prononcées incluait une part de perte de chance de pouvoir réaliser une plus-value grâce aux sommes détournées, que la garantie due par la société EURONEXT PARIS s'applique « aux obligations qui résultent pour la société JFA Buisson des dépôts dans son office, des valeurs mobilières ou des sommes d'argent, à la date de cessation des paiements fixée par le jugement du 7 janvier 1989, soit le 31 décembre 1988 » (arrêt, p.9, pénultième §), et qu'il « appartient aux appelants de rapporter la preuve que les sommes qu'ils réclament, correspondent au montant des sommes d'argent ou des valeurs mobilières détenus à leur nom ou à celui de leurs ayant-droits par la société JFA Buisson à la date du 31 décembre 1988 » (ibid. p.10§1), mais en refusant d'évaluer le montant de la créance de Monsieur E..., dont elle constatait l'existence en son principe, au motif que celui-ci n'apporterait « aucun élément dans la présente instance qui justifierait du montant de (son) dépôt en valeurs mobilière ou en somme d'argent et qui démontrerait que les créances retenues par le juge-commissaire ne correspondent pas à une reconstitution fictive de la valeur qui aurait pu être celle des comptes en l'absence de détournements de fonds » (ibid. p.11§8), la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
ALORS en dixième lieu, subsidiairement, QUE la société EURONEXT PARIS produisait, en pièce n° 9, une note de la SOCIETE DES BOURSES FRANCAISES du 19 juin 1992 admettant les dépôts réalisés par Monsieur E... et énumérant, notamment page 3, plusieurs virements effectués au profit de Monsieur T..., auteur des détournements commis ; qu'en jugeant qu'il n'existerait « aucun élément dans la présente instance qui justifierait du montant de (son) dépôt en valeurs mobilière ou en somme d'argent et qui démontrerait que les créances retenues par le juge-commissaire ne correspondent pas à une reconstitution fictive de la valeur qui aurait pu être celle des comptes en l'absence de détournements de fonds » (ibid. p.11§8) », sans analyser, même sommairement, les pièces produites aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.