Tribunal Administratif de Dijon, 03 novembre 2022. 2202851
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2202851
Date de décision :
3 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au tribunal le 28 octobre 2022, Mme B A demande à être indemnisée à hauteur de 1 000 euros du préjudice résultant de la discrimination qu'elle impute à une secrétaire de la scolarité de l'enseignement à distance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. En l'espèce, la requête de Mme A ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique identifiée au paiement d'une somme d'argent. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Dijon, le 3 novembre 2022.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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