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Cour d'appel, 16 mai 2013. 12/16092

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/16092

Date de décision :

16 mai 2013

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1ère Chambre C ARRÊT DU 16 MAI 2013 N° 2013/406 A. J. Rôle N° 12/16092 [H] [F] [C] C/ [X] [E] Grosse délivrée le : à : SCP TOLLINCHI Maître BARALE Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal de grande instance de NICE en date du 03 Août 2012 enregistrée au répertoire général sous le N° 12/00842. APPELANT : Monsieur [H] [F] [C] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] (CÔTE D'IVOIRE), demeurant [Adresse 1] représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Ferdinand-Maurice CONSTANT, avocat au barreau de NICE INTIMÉE : Madame [X] [E] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée et plaidant par Maître Michèle BARALE, avocat au barreau de NICE, substituée par Maître Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Avril 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur André JACQUOT, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Serge KERRAUDREN, président Monsieur André JACQUOT, conseiller Madame Laure BOURREL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2013. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2013, Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [C] et Madame [X] [E] sont propriétaires de parcelles contiguës situées à [Localité 1]. En 2008, un rocher et une partie du mur de soutènement du fonds de Monsieur [H] [C] se sont effondrés sur la parcelle de Madame [X] [E] située en contrebas et des moutons appartenant au premier ont pénétré à plusieurs reprises sur la propriété de la seconde causant différents dommages aux plantations et potager aménagés dans les lieux. Ayant mis en vain Monsieur [H] [C] de remédier aux désordres, Madame [E] l'a finalement assigné devant le juge des référés de Nice qui par ordonnance contradictoire du 3 août 2012 a condamné Monsieur [H] [C] à : - évacuer les terres, pierres et branches encombrant le fonds [E], - conforter le mur de soutènement, remettre la clôture en état et élaguer les branches d'arbres en surplomb, le tout sous astreinte, - payer à Madame [E] une provision de 10.000,00 euros à valoir sur les préjudices matériel et de jouissance découlant de la dévastation du jardin, - payer une indemnité de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Appelant de cette décision, Monsieur [H] [C] expose dans des conclusions du 22 novembre 2012 que : - Madame [E] qui ne justifie pas de son titre de propriété est irrecevable à agir, - il a remédié à tous les griefs allégués par l'appelante et a sollicité un délai de grâce auprès du juge de l'exécution pour régler la provision. Monsieur [H] [C] conclut au rejet des demandes de Madame [E] et à sa condamnation au paiement d'une indemnité de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Selon conclusions responsives du 19 mars 2013, Madame [X] [E] rétorque que: - elle a multiplié les démarches amiables et mises en demeure pendant quatre années et Monsieur [H] [C] ne s'était toujours pas exécuté au jour de l'audience de référé du premier juge après avoir comparu en personne, - son terrain a toujours été entretenu comme jardin d'agrément et potager, - les désordres persistent ainsi que l'ont constaté Maître [U] le 26 novembre 2012 et le juge de l'exécution dans sa décision du 18 février 2013 liquidant l'astreinte à la somme de 10.000,00 euros, - Monsieur [H] [C], propriétaire de plusieurs biens immobiliers à Nice et [Localité 1], est dans une situation financière confortable contrairement à ses dires et son appel est particulièrement abusif. Madame [E] conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et au paiement par Monsieur [H] [C] des sommes de 1.500,00 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de 4.000,00 euros pour frais de procédure. Monsieur [H] [C] a déposé de nouvelles conclusions le jour de l'audience ainsi que trois nouvelles pièces. Par conclusions de procédure du même jour, Madame [X] [E] en sollicite le rejet au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur la procédure : Aux termes des articles précités, les parties doivent échanger en temps utile leurs moyens et pièces venant au soutien de leurs prétentions respectives. Le juge doit veiller au respect du contradictoire et le respecter lui-même. Il est évident qu'en produisant des conclusions et pièces à l'ouverture des débats, Monsieur [H] [C] a mis Madame [X] [E] dans l'impossibilité d'en prendre connaissance, d'y répliquer et éventuellement de fournir à son tour toutes pièces utiles en réponse. C'est donc à bon droit que Madame [X] [E] en sollicite le rejet. Enfin Madame [X] [E] produit son titre de propriété, soit l'acte notarié de donation partage du 26 novembre 1999 ce qui clôt le débat sur la recevabilité de la demande. Au fond : Monsieur [C] ne conteste pas réellement les dommages causés à la propriété de Madame [X] [E] par la divagation de ses animaux et l'éboulement partiel du mur de soutènement lui appartenant mais il prétend avoir remédié aux désordres. Il n'en est rien puisque les constats successifs établis le 4 janvier 2012 par Maître [U] avant la procédure de première instance et le 26 novembre 2012 postérieurement à l'ordonnance déférée sont rédigés en termes quasi-identiques et les photographies qui y sont annexées sont en tous points semblables. Ainsi les pierres et terres consécutives à l'éboulement demeurent toujours sur le fonds [E], le confortement du mur de soutènement n'a pas été réalisé, pas plus que l'élagage des arbres dont les branches demeurent encore en surplomb de la parcelle de l'intimée. Retenant les mêmes circonstances, le juge de l'exécution dans sa décision du 18 février 2013 a refusé tout délai de grâce à Monsieur [C], a liquidé l'astreinte ordonnée par la décision déférée à la somme de 10.000,00 euros et a fixé une nouvelle astreinte. Madame [X] [E] fait par ailleurs état d'une nouvelle intrusion d'un mouton en produisant des photographies non contestées de l'animal tombé le 15 décembre 2012 dans son bassin et qu'elle a eu le plus grand mal à extraire, selon ses dires. Les attestations des voisins M. [M], [B] [A], [D], [R] et [W] confirment l'intrusion répétée des moutons dans le potager de l'intimée et le jardin d'agrément attenant. Ces faits réitérés constituent un trouble manifestement illicite fondant la remise en état des lieux ordonnée par le premier juge et dont les termes doivent être intégralement confirmés. ********** Le préjudice subi par l'intimée n'est pas plus contestable au regard des procès verbaux de constat précités établissant le piétinement du potager, la destruction des branches et pousses des arbres fruitiers. Enfin et surtout, les faits dénoncés par Madame [E] datent de 2008 et celle-ci a multiplié en vain les démarches amiables et mises en demeure auprès de l'appelant pendant quatre années. La provision allouée par le premier juge est justifiée dans son principe, son montant pouvant toutefois être ramené à la somme de 5.000,00 euros. Sur les demandes annexes : Au vu du jugement rendu par le juge de l'exécution, il est certain que Monsieur [H] [C] a exercé son recours avec la plus grande légèreté. Mais l'intention de nuire n'est pas établie et Madame [X] [E] ne justifie pas d'un préjudice particulier autre que celui d'avoir été contrainte de comparaître une nouvelle fois en justice. Sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive est rejetée. Par contre, celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'en trouve d'autant plus justifiée. Débouté de son recours, Monsieur [H] [C] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare irrecevables les conclusions et pièces déposées le 9 avril 2013 par Monsieur [H] [C], Confirme l'ordonnance déférée en tous ses éléments à l'exception de la provision allouée dont le montant est ramené à la somme de 5.000,00 euros, Déboute Madame [X] [E] de sa demande en paiement de dommages intérêts, Condamne Monsieur [H] [C] à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens dont le recouvrement est autorisé aux formes de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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