Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10442 F
Pourvoi n° R 19-22.216
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
M. O... F... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-22.216 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... R..., domicilié [...] ,
2°/ à la société MAAF assurances, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société STP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. F... , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société STP, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... et le condamne à payer à la société STP la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. F...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à dire que les demandes de Monsieur O... F... étaient irrecevables ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société STP soulève l'irrecevabilité de la demande au motif que Monsieur F... ne justifie pas avoir indemnisé Monsieur Q... ; que Monsieur F... ne répond pas à cette fin de non-recevoir mais verse aux débats les pièces suivantes : - la notification par le tribunal d'instance de Cayenne d'une saisie sur sa rémunération en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Brest du 16 décembre 2009, - la page 9 du relevé de son compte bancaire à la société BNP PARIBAS mentionnant un prélèvement de 32 596,61 euros à la date du 31 décembre 2014 avec comme motif « [...] » ; que l'action exercée par l'appelant à l'encontre des intimés est une action récursoire qui nécessite qu'il rapporte la preuve qu'il a indemnisé la victime ; que ces pièces n'établissent pas qu'une quelconque somme aurait été versée à Monsieur Q... dans le cadre de la saisie de ses rémunérations ni que son compte était approvisionné à hauteur du montant du prélèvement, ce qui ne résulte pas de l'extrait de compte tronqué qu'il communique ; que sa demande doit donc être déclarée irrecevable ; qu'il sera surabondamment observé que, contrairement à ce que Monsieur F... soutient, même si les condamnations au profit de Monsieur Q... ont été prononcées sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil, les locateurs d'ouvrage sont en droit de lui opposer sa faute susceptible de constituer une cause étrangère exonératoire de leur propre responsabilité, qu'en signant un acte de vente le 6 juin 2006 prévoyant une entrée en jouissance immédiate, sans informer l'acquéreur de ce que les travaux, loin d'être achevés, posaient des difficultés puisque des étais avaient dû être posés en février et en avril 2006 pour consolider le plancher du 1er étage dont la poutre « flambait » selon l'un des intervenants, il avait commis une réticence dolosive qui les exonérait de leur responsabilité à l'égard de l'acquéreur, Monsieur Q..., qui avait pris livraison de son bien avec cinq ans de retard ; que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, sauf à dire que les demandes sont irrecevables et non mal fondées ; qu'il convient d'allouer une indemnité de procédure de 1 000 euros à Monsieur R... et de 3000 euros à chacun des autres intimés ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTÉS QUE par jugement du 16 décembre 2009, le Tribunal de grande instance de Brest a condamné Monsieur F... à verser diverses sommes à Monsieur Q..., son acquéreur, à savoir : 4 766,16 euros au titre du coût des travaux, 14 885 euros destinée à compenser son préjudice de jouissance ainsi que 485 euros par mois à compter de juillet 2009 jusqu'au 3ème mois suivant le paiement de la somme due en principal, 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que par arrêt en date du 21 novembre 2013, la cour d'appel de Rennes a infirmé partiellement ce jugement, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur F... à payer à Monsieur Q... 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que la cour a constaté que Monsieur Q... se désistait de sa demande en paiement de la somme de 4 766,16 euros au titre du coût des travaux de reprise et condamné Monsieur F... à payer à Monsieur Q... la somme de 27 610 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance, outre la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que dans la présente instance, Monsieur F... sollicite la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer, à titre de garantie, les sommes qu'il a été condamné à payer à Monsieur Q... et qui sont ainsi constituées des indemnités dues au titre du préjudice de jouissance. du préjudice moral et des frais irrépétibles ; que toutefois, il ressort du jugement du 16 décembre 2009 que les désordres affectant le bien vendu par Monsieur F... à Monsieur Q... étaient apparus en février 2006 et s'étaient par la suite amplifiés ; qu'il était en outre relevé que Monsieur F... avait connaissance des vices cachés affectant le bien vendu et qu'il n'en avait pas informé Monsieur Q... qui souhaitait en faire sa résidence principale ;
qu'en vendant un bien qu'il savait vicié sans en informer son acquéreur, Monsieur F... a agi avec mauvaise foi et s'est rendu coupable d'une réticence dolosive, dont il doit assumer seul les conséquences dommageables, nul ne pouvant sa prévaloir de sa propre turpitude ; qu'en conséquence, Monsieur F... sera débouté de l'intégralité de ses demandes ;
ALORS QU'une cour d'appel qui décide que la demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond de sorte qu'elle ne peut tout à la fois décider qu'une demande est irrecevable et confirmer un jugement ayant statué au fond ; qu'en énonçant qu'il y avait lieu de confirmer le jugement de première instance sauf à dire que les demandes formées étaient irrecevables et non mal fondées, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur O... F... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société STP, de la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la société LES ARTISANS DE L'OUEST, et Monsieur V... R... à lui verser solidairement les sommes qu'il avait été condamnées à payer à Monsieur X... Q..., sauf à dire que les demandes de Monsieur O... F... étaient irrecevables ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société STP soulève l'irrecevabilité de la demande au motif que Monsieur F... ne justifie pas avoir indemnisé Monsieur Q... ; que Monsieur F... ne répond pas à cette fin de non-recevoir mais verse aux débats les pièces suivantes : - la notification par le tribunal d'instance de Cayenne d'une saisie sur sa rémunération en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Brest du 16 décembre 2009, - la page 9 du relevé de son compte bancaire à la société BNP PARIBAS mentionnant un prélèvement de 32 596,61 euros à la date du 31 décembre 2014 avec comme motif « [...] » ; que l'action exercée par l'appelant à l'encontre des intimés est une action récursoire qui nécessite qu'il rapporte la preuve qu'il a indemnisé la victime ; que ces pièces n'établissent pas qu'une quelconque somme aurait été versée à Monsieur Q... dans le cadre de la saisie de ses rémunérations ni que son compte était approvisionné à hauteur du montant du prélèvement, ce qui ne résulte pas de l'extrait de compte tronqué qu'il communique ; que sa demande doit donc être déclarée irrecevable ; qu'il sera surabondamment observé que, contrairement à ce que Monsieur F... soutient, même si les condamnations au profit de Monsieur Q... ont été prononcées sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil, les locateurs d'ouvrage sont en droit de lui opposer sa faute susceptible de constituer une cause étrangère exonératoire de leur propre responsabilité, qu'en signant un acte de vente le 6 juin 2006 prévoyant une entrée en jouissance immédiate, sans informer l'acquéreur de ce que les travaux, loin d'être achevés, posaient des difficultés puisque des étais avaient dû être posés en février et en avril 2006 pour consolider le plancher du 1er étage dont la poutre « flambait » selon l'un des intervenants, il avait commis une réticence dolosive qui les exonérait de leur responsabilité à l'égard de l'acquéreur, Monsieur Q..., qui avait pris livraison de son bien avec cinq ans de retard ; que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, sauf à dire que les demandes sont irrecevables et non mal fondées ; qu'il convient d'allouer une indemnité de procédure de 1 000 euros à Monsieur R... et de 3 000 euros à chacun des autres intimés ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTÉS QUE par jugement du 16 décembre 2009, le Tribunal de grande instance de Brest a condamné Monsieur F... à verser diverses sommes à Monsieur Q..., son acquéreur, à savoir : 4 766,16 euros au titre du coût des travaux, 14 885 euros destinée à compenser son préjudice de jouissance ainsi que 485 euros par mois à compter de juillet 2009 jusqu'au 3ème mois suivant le paiement de la somme due en principal, 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que par arrêt en date du 21 novembre 2013, la cour d'appel de Rennes a infirmé partiellement ce jugement, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur F... à payer à Monsieur Q... 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que la cour a constaté que Monsieur Q... se désistait de sa demande en paiement de la somme de 4 766,16 euros au titre du coût des travaux de reprise et condamné Monsieur F... à payer à Monsieur Q... la somme de 27 610 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance, outre la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que dans la présente instance, Monsieur F... sollicite la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer, à titre de garantie, les sommes qu'il a été condamné à payer à Monsieur Q... et qui sont ainsi constituées des indemnités dues au titre du préjudice de jouissance. du préjudice moral et des frais irrépétibles ; que toutefois, il ressort du jugement du 16 décembre 2009 que les désordres affectant le bien vendu par Monsieur F... à Monsieur Q... étaient apparus en février 2006 et s'étaient par la suite amplifiés ; qu'il était en outre relevé que Monsieur F... avait connaissance des vices cachés affectant le bien vendu et qu'il n'en avait pas informé Monsieur Q... qui souhaitait en faire sa résidence principale ;
qu'en vendant un bien qu'il savait vicié sans en informer son acquéreur, Monsieur F... a agi avec mauvaise foi et s'est rendu coupable d'une réticence dolosive, dont il doit assumer seul les conséquences dommageables, nul ne pouvant sa prévaloir de sa propre turpitude ; qu'en conséquence, Monsieur F... sera débouté de l'intégralité de ses demandes ;
1° ALORS QUE le maître de l'ouvrage, qui a d'ores et déjà indemnisé la victime, dispose d'un recours de nature subrogatoire contre les constructeurs, qui s'exerce sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage ; qu'en considérant que l'action exercée par Monsieur F... à l'encontre des sociétés intimées était une action récursoire quand cette action avait une nature subrogatoire, la cour d'appel a violé l'article 1251 3° du code civil et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
2° ALORS QUE le maître de l'ouvrage qui a d'ores et déjà indemnisé la victime, dispose d'un recours de nature subrogatoire contre les constructeurs, qui s'exerce sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage ; qu'en déboutant Monsieur F... de son action aux motifs que « ces pièces n'établissent pas qu'une quelconque somme aurait été versée à Monsieur Q... dans le cadre de la saisie de ses rémunérations ni que son compte était approvisionné à hauteur du montant du prélèvement, ce qui ne résultait pas de l'extrait de compte tronqué qu'il communique » quand de tels éléments caractérisaient le paiement de Monsieur F... , la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 251 3° et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas indemnisé la victime, son action récursoire en garantie s'exerce à l'égard des entrepreneurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; qu'en exigeant que Monsieur F... rapporte la preuve d'un paiement pour justifier de son action quand la responsabilité de l'entrepreneur vis-à-vis du maître de l'ouvrage condamné à réparer des dommages causés à des tiers sur le fondement des troubles anormaux de voisinage en raison de travaux exécutés par cet entrepreneur était de nature contractuelle lorsque la preuve du paiement à la victime n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 octobre 2016 ;
4° ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le maître de l'ouvrage dispose, à l'encontre du ou des constructeurs, d'une action récursoire dont les fondements juridiques, sont différents selon qu'il a, ou non, indemnisé la victime du trouble ; qu'en l'absence de paiement, la responsabilité de l'entrepreneur vis-àvis du maître de l'ouvrage condamné à réparer des dommages causés à des tiers sur le fondement des troubles anormaux de voisinage en raison de travaux exécutés par cet entrepreneur est de nature contractuelle et que le maître d'ouvrage doit justifier de la faute commise par le constructeur et génératrice du dommage ; qu'après paiement, il est subrogé dans les droits et actions de la victime, et est fondé à exercer son recours contre les constructeurs sur le fondement du principe prohibant les troubles anormaux de voisinage, sans avoir à rapporter la preuve d'une faute ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de Monsieur F... aux motifs qu'il ne rapportait pas la preuve d'avoir indemnisé la victime sans rechercher si Monsieur F... ne disposait pas d'une autre action à l'encontre des entrepreneurs, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
5° ALORS QUE l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif de la décision ; qu'en énonçant pour débouter Monsieur F... de son action que « les locateurs d'ouvrage sont en droit de lui opposer sa faute susceptible de constituer une cause étrangère exonératoire de leur propre responsabilité, qu'en signant un acte de vente le 6 juin 2006 prévoyant une entrée en jouissance immédiate, sans informer l'acquéreur de ce que les travaux, loin d'être achevés, posaient des difficultés puisque des étais avaient dû être posés en février et en avril 2006 pour consolider le plancher du 1er étage dont la poutre "flambait" selon l'un des intervenants, il avait commis une réticence dolosive qui les exonérait de leur responsabilité à l'égard de l'acquéreur, Monsieur Q..., qui avait pris livraison de son bien avec cinq ans de retard » quand il résultait de la lecture du jugement du tribunal d'instance de Brest du 17 novembre 2009 que les artisans et le maître d'oeuvre avaient été condamnés in solidum à garantir Monsieur F... des condamnations prononcées contre lui, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu l'article 1355 du code civil ;
6° ALORS QUE le maître de l'ouvrage ayant réalisé des travaux qui ont causé à autrui un trouble anormal de voisinage, et contre lequel n'est établi ni immixtion fautive ni acceptation délibérée des risques, dispose, dès lors qu'il a indemnisé la victime, d'un recours contre les constructeurs qui par leur action ont été à l'origine des troubles invoqués, sans avoir à prouver leur faute ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de Monsieur F... aux motifs qu'il aurait commis une réticence dolosive qui exonérait les entrepreneurs de leur responsabilité à l'égard de Monsieur Q... dans la mesure où il avait signé un acte de vente le 6 juin 2006 prévoyant une entrée en jouissance immédiate, sans informer Monsieur Q..., l'acquéreur, de ce que les travaux, loin d'être achevés, posaient des difficultés puisque des étais avaient dû être posés en février et en avril 2006 pour consolider le plancher du 1er étage dont la poutre « flambait » selon l'un des intervenants quand au jour de l'acte de vente, le 6 juin 2006, l'appartement, objet de la vente, était en chantier, que ni Monsieur F... , ni Monsieur Q... n'avait connaissance que les travaux avaient occasionnés des désordres sur les appartements situés audessus puisque les désordres avaient été mis en lumière par le rapport d'expertise du 12 juin 2007, soit plus d'un an après la vente (cf. prod n° 3, p. 6 § 2), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 octobre 2016 ;
7° ALORS QUE les juges ne peuvent procéder par la voie de simples affirmations sans justifier en fait leur appréciation, ni préciser et analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent pour justifier leur décision ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevables les demandes de Monsieur F... que celuici aurait commis une réticence dolosive, qui exonérait les entrepreneurs de leur responsabilité à l'égard de Monsieur Q... dans la mesure où il avait signé un acte de vente le 6 juin 2006 prévoyant une entrée en jouissance immédiate, sans informer Monsieur Q..., l'acquéreur, de ce que les travaux, loin d'être achevés, posaient des difficultés puisque des étais avaient dû être posés en février et en avril 2006 pour consolider le plancher du 1er étage dont la poutre « flambait » selon l'un des intervenants, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle fondait pour justifier sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.