Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05533
Décision déférée à la Cour : Décision du 19 Octobre 2020 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS :
Madame [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque: D2008
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque: D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
- Madame Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Agnès BISCH, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 19 Octobre 2023, ont été entendus :
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 19 octobre 2020 ayant constaté que Mme [L] [G] n'avait pas de domicile professionnel et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 alinéa 3 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991,
Vu le recours exercé par Mme [G] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 janvier 2022 reçue le 5 janvier 2022,
Vu la lettre de convocation à l'audience du 19 octobre 2023 envoyée le 28 août 2023 à Mme [L] [G] à l'adresse par elle indiquée dans son recours à savoir [Adresse 2] par lettre recommandée dont l'accusé de réception n'a pas été retourné au greffe de la cour,
Vu l'audience du 19 octobre 2023 au cours de laquelle Mme [G], citée le 11 octobre 2023 à personne habilitée à son adresse professionnellle et le 12 octobre 2023 à étude à son adresse personnelle, n'a pas comparu,
Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et de sa bâtonnière formulée à l'audience, en l'absence de conclusions écrites, tendant à l'irrecevabilité de l'appel formé hors délai,
Vu l'avis oral de l'avocat général, en l'absence de conclusions écrites, tendant aux mêmes fins,
Vu l'article 16 du décret du 91-119 27 novembre 1991 auquel renvoie l'article 197 du même décret prévoyant que le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire,
SUR CE,
L'arrêté du 19 octobre 2020 dont appel a été signifié à Mme [G] par acte du 27 octobre 2020 selon les formalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile.
Mme [G] avait un délai d'un mois à compter de cette signification pour former un appel, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 91-119 27 novembre 1991 et son appel effectué le 4 janvier 2022 est irrecevable comme tardif.
Les dépens de l'appel sont mis à la charge de Mme [G] .
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevable l'appel de Mme [L] [G],
Condamne Mme [L] [G] aux dépens dont les frais de citation.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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