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Cour de cassation, 19 mai 1993. 91-44.144

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.144

Date de décision :

19 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fevi Fromavent, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Fevi Fromavent, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 juin 1991) que M. X..., engagé le 15 octobre 1962 par la société Fevi Fromavent en qualité de chaudronnier et devenu à la suite de promotions successives ingénieur de fabrication, a été licencié le 9 août 1989 pour faute grave consistant dans le fait d'avoir persisté, malgré les consignes reçues, à procéder à la facturation anticipée de matériels non encore livrés ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et des dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, d'une part, il résulte de la note du 7 juin 1989 intitulée "procédure de facturation" que les bordereaux de livraison ne devaient être transmis que lorsque la totalité du matériel avait été effectivement chargée, que les avis de mise à disposition ne devaient eux-mêmes être transmis que lorsque la totalité du matériel était disponible sur le quai de départ et que M. X... était responsable de la mise en place et du contrôle de cette procédure ; qu'en estimant que le salarié n'était pas responsable des irrégularités qu'elle avait constatées dans l'émission de l'avis de mise à disposition du 30 juin 1989 qui a donné lieu à la facture anticipée du même jour ainsi que dans l'émission du bon de livraison du 17 juillet 1989 qui a donné lieu à la facture anticipée du 18 juillet 1989, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, il résulte de la note susvisée que les avis de mise à disposition ne devaient être transmis que lorsque la totalité du matériel était disponible sur le quai de départ et qu'en estimant que cette note imprécise n'interdisait pas des livraisons fractionnées, la cour d'appel qui en a dénaturé les termes clairs et précis a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que c'est sans méconnaître la portée des notes de service susvisées dont elle a reproduit exactement les termes que la cour d'appel, a relevé que les facturations anticipées résultaient d'erreurs du service d'expédition qui ne pouvaient avoir été décelées par M. X... ; que d'autre part, en constatant que les notes de service n'interdisaient pas de procéder à des livraisons fractionnées à condition que les facturations correspondantes portent sur les matériels, non pas commandés, mais prêts à être livrés, la cour d'appel n'a pas dénaturé ces documents ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Fevi Fromavent, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1993-05-19 | Jurisprudence Berlioz