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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 25 mars 2025. 2406259

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2406259

Date de décision :

25 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, Mme A B, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à verser à son fils une somme de 960 euros en réparation du préjudice qu'elle estime qu'il a subi du fait que 46 heures de cours d'anglais n'ont pas été assurés durant l'année scolaire 2023-2024 dans sa classe de l'école primaire publique Jean Rostand à Ville-d'Avray (92) ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison d'absences répétées de professeurs durant l'année scolaire 2023-2024 au sein de l'école primaire de son fils ; 3) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de communiquer tous éléments permettant d'éclairer le tribunal quant aux absences de professeurs non remplacés dans la classe de Nohla Martin au cours de l'année 2023-2024 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B, adressée au tribunal par voie postale, n'était pas accompagnée de la décision attaquée. Une demande de régularisation a donc été adressée, à son conseil, le 18 novembre 2024 par le greffe du tribunal, au moyen de l'application " Télérecours ", dont elle a accusé réception le 19 novembre 2024. Toutefois, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit cette décision. Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de l'académie de Versailles. Fait à Versailles, le 25 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé D. Kaczynski La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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