Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 7]
[Localité 11]
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Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 24/10763 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZP5
Minute : 24/03076
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 13 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Laurence TERRIER, greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [E] [I]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 17] (TUNISIE)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 11]
demanderesse :
Assistée de Me Alexandra DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B1113
Et
Monsieur [G] [M],
né le [Date naissance 5]1967 à [Localité 17] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 12]
demandeur:
Assisté de Me Yves MONERRIS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire D0018
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [I] et Monsieur [G] [M] se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 17] (Tunisie). Il est précisé dans l’acte étranger qu’ils ont opté pour le régime de la communauté de biens.
Quatre enfants sont issus de leur union :
[R] [M], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 13] (93),[C] [M], née le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 14] (92),[O] [M], né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 15] (93),[K] [M], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 15].
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 13 septembre 2024, Madame [E] [I] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 06 novembre 2024 sans mentionner le fondement de sa demande.
Lors de cette audience, les parties n’ont sollicité aucune mesure provisoire. Elles ont en revanche déposé des écritures communes dans lesquelles elles ont notamment sollicité :
Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,L’homologation d’une convention réglant les conséquences du divorce qu’elles ont signée avec leurs conseils respectifs le 31 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens qu’elles ont développés à leur soutien.
Aucune demande d’audition des enfants mineurs et capable de discernement n’est parvenue au tribunal.
L’absence de mesure d’assistance éducative a été vérifiée.
La clôture a été prononcée le 06 novembre 2024.
Les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe le 13 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce du 13 septembre 2024,
Vu l’acte d’acceptation du principe de la rupture du divorce sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les Madame [E] [I] et par Monsieur [G] [M] le 31 octobre 2024,
Dit que les juridictions françaises sont compétentes et que la loi française est applicable,
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [E] [I], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 17] (Tunisie)
Et de
Monsieur [G] [M], né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 17],
Lesquels se sont mariés [Date mariage 2] 2005 à [Localité 17],
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16],
Homologue la convention réglant les conséquences du divorce signée par les époux et leurs conseils le 31 octobre 2024,
Annexe au présent ladite convention,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
Dit que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS (75) dans le mois de sa signification.
Ainsi fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Laurence TERRIER Monsieur Marien GIRAL
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