Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute n°24/
N° RG 23/02101 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKMB
9 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 05/08/2024
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL DGD AVOCATS
la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
Me [T] [D]
la SELARL RACINE [Localité 15]
la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 05/08/2024
à
2 COPIES au service expertise
Rendue le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 08 Juillet 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La S.C.I. [Adresse 4]
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître [T] [D], avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sophie LIOTARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Société SCI FOCH MADSEN
Société civile immobilière
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anne-sophie DECOUX de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIBOURNE
Société d’assurances SOGESSUR (contrat n°[Numéro identifiant 1])
Assureur de la SCI FOCH MADSEN
SA dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Alexis SOBOL de la SELARL Savinien, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société d’assurances AXA FRANCE IARD (contrat n°[Numéro identifiant 8])
SA dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [E] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA SOGESSUR (contrat n°[Numéro identifiant 2])
Assureur de Monsieur [E] [L]
dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 6 mai 2024 à laqelle il convient de se référéer pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, le présent Juge des Référés a statué ainsi
“PRONONCE la réouverture des débats à l’audience du 8 Juillet 2024
INVITE la SCI [Adresse 4] a produire une attestation de non paiement par son assureur PACIFICA des conséquences du sinistre du 28 février 2023
SURSEOIT A STATUER sur l’intégralité de ses prétentions”
A l’audience du 8 juillet 2024, les parties ont maintenu leurs écritures signifiées pour l’audience initiale du 8 avril 2024.
MOTIFS
Ce dossier avait été renvoyé à l’audience du 8 juillet 2024 pour production par la demanderesse à savoir la SCI [Adresse 4] d’ une attestation de non paiement de son assureur PACIFICA.
En effet une simple attestation sur l’honneur rédigée par son gérant ( pièce 11 du dossier de Me [D]) ne sauraît être un moyen de preuve recevable devant cette juridiction puisque nul ne peut se constituer de preuve à lui même .
Par lettre communiquée par RPVA le 27 mai 2024, Me [D] Conseil de la SCI [Adresse 4] a indiqué avoir communiqué par RPVA le 28 mars dernier “la pièce 12 consistant en un message de PACIFICA assureur de la SCI [Adresse 4] précisant que cette dernière n’a pas été indemnisée” . Me [D] précise également dans cette même lettre que cette pièce 12 “ figure sauf erreur de notre part, dans le dossier de plaidoirie déposé lors de l’audience du 8 avril dernier”.
Outre le fait que cette pièce 12 n’a été finalement communiquée par RPVA le 27 mai 2024 -et non dans le dossier de plaidoirie déposé à l’audience du 8 avril 2024 - et que le bordereau de pièces du 26 janvier 2024 communiqué par Me [D] via RPVA ne comporte que 11 pièces, il convient de relever que vérifications faites par le greffe aucune communication de pièces en provenance de Me [D] n’a été enregistrée par RPVA le 28 mars 2024 ni d’ailleurs le 4 avril 2024 comme l’affirme Me BARTHELEMY MAXWELL par lettre du 21 juin 2024.
Enfin la pièce 12 dont le Tribunal a été destinataire le 27 mai 2024 ne correspond pas à l’attestation réclamée par la présente juridiction puisqu’il s’agit d’une copie d’un mail qui aurait été envoyé par PACIFICA le 22 mars 2024 au Cabinet Gondran avocats et qui ne justifie en aucun cas de l’authenticité de sa provenance et n’a pas d’avantage date certaine.
La pièce 12 produite ne correspondant pas à la pièce sollicitée par ordonnance du 6 mai 2024, il convient de considérer que la SCI [Adresse 4] n’est pas en capacité de démontrer conformément aux modes de preuve recevable de l’absence d’indemnisation.
En conséquence, comme il a déjà été indiqué par ordonnance du 6 mai 2024; la SCI [Adresse 4] ne rapportant pas la preuve d’une absence d’indemnisation par son assureur PACIFICA, l’action introduite par elle ne saurait prospérer conformément au principe selon lequel un assuré ne peut prétendre à une double indemnisation.
La SCI [Adresse 4] sera donc déclarée irrecevable en son action en indemnisation dirigée contre les défendeurs et déboutée de l’intégralité de ses prétentions .
Le fait que la SA SOGESSUR via son Conseil renonce en cas de besoin au moyen de l’absence de preuve par la demanderesse de son intérêt à agir est indifférent.
Sur les autres demandes
Compte tenu des développements précédents, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes.
Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile
La SCI [Adresse 4] demanderesse principale jugée irrecevable sera condamnée aux entiers dépens et à payer à chacun des défendeurs la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Déclare irrecevable la SCI [Adresse 4] en son action.
La déboute de l’intégralité de ses prétentions.
Condamne la SCI [Adresse 4] à payer 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à :
la SCI FOCH MADSEN
la SA AXA FRANCE IARD
la SA SOGESSUR es qualité d’assureur de la SCI FOCH MADSEN
la SA SOGESSUR es qualité d’assureur de Monsieur [L]
Monsieur [L]
Condamne la SCI [Adresse 4] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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