Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 09 NOVEMBRE 2016
R. G : 15/ 00581 EB-C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 21 Mai 2015, enregistrée sous le no 14/ 00247
COMMUNE DE BASTIA
C/
X...
Y...
Z...
SA GROUPE SOFAXIS SOFCA
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
COMMUNE DE BASTIA
Prise en la personne de son maire en exercice
Hôtel de Ville
Rond Point Noguès
20200 BASTIA
ayant pour avocat Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. Jean-Charles X...
né le 21 Mars 1986
...
20200 BASTIA
défaillant
M. Jean-Pierre Y...
...
20200 BASTIA
défaillant
Mme Pierrette Z...
...
20620 BIGUGLIA
défaillante
SA GROUPE SAFAXIS SOFCA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Route de Creton
18110 VASSELAY
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
5 Avenue Jean Zuccarelli
20406 BASTIA
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 septembre 2016, devant la Cour composée de :
M. François RACHOU, Premier président
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2016.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 30 septembre 2009, deux agents de la Mairie de Bastia : Mme Pierrette Z... et M. Jean-Pierre Y... ont été victimes d'une agression physique et verbale de la part de M. Jean-Charles X....
Celui-ci a été déclaré coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, par le tribunal de police de Bastia, le 12 novembre 2009.
Les victimes n'ayant pas été avisées de la date d'audience, elles n'ont pu se constituer parties civiles et faire valoir leurs droits devant la juridiction pénale.
Mettant en oeuvre la protection fonctionnelle qu'elle doit à ses agents, la Mairie de Bastia a missionné un expert médical le docteur A..., afin d'évaluer le préjudice corporel subi.
A la suite du dépôt des rapports d'expertise, elle a formulé des propositions d'indemnisation qui n'ont pas été acceptées.
Par actes d'huissiers des 24 janvier 2014 et 4 février 2014, la Commune de Bastia a saisi le tribunal de grande instance de Bastia, afin de voir liquider le préjudice comme suit :
- M. Y... :
* Déficit fonctionnel temporaire total : 165 euros (sur une base de 700 euros par mois)
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 25 % pendant 358 jours, soit 2 090 euros
* déficit fonctionnel permanent : 6 %, soit 7 500 euros
* souffrances endurées : 2/ 7 : 2 700 euros
* préjudice esthétique : 1/ 7 : 1 500 euros
* préjudice d'agrément : néant
soit un total de 13 955 euros.
- Mme Z... :
* Déficit fonctionnel temporaire total : 7 jours : 165 euros (sur une base de 700 euros par mois)
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 25 % pendant 358 jours, soit 2 090 euros
* déficit fonctionnel permanent : 6 %, soit 7 500 euros
* souffrances endurées : 2/ 7 : 2 700 euros
* préjudice d'agrément : néant
soit un total de 12 455 euros.
Par jugement du 21 mai 2015, le tribunal de grande instance de Bastia a :
- constaté que le droit à indemnisation de M. Y... et de Mme Z... n'était pas contesté,
- constaté que la CPAM de Haute-Corse n'avait pas de débours,
- constaté que la SA Sofaxis Sofca n'avait pas de débours,
- condamné la Commune de Bastia à indemniser le préjudice subi par les victimes,
- reçu la Commune de Bastia en son recours subrogatoire à l'encontre de M. Jean-Charles X...,
- condamné la Commune de Bastia à payer à M. Jean-Pierre Y... la somme totale de 16 655 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice,
- condamné la Commune de Bastia à payer à Mme Pierrette Z... la somme totale de 15 155 euros au même titre,
- condamné M. Jean-Charles X... à payer à la Commune de Bastia la somme de 26 410 euros au titre de son recours subrogatoire,
- condamné la Commune de Bastia à payer à M. Y... d'une part, et à Mme Z... d'autre part, la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Commune de Bastia et M. X... chacun pour moitié aux dépens.
Par déclaration du 15 juillet 2015, la Commune de Bastia a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 1er septembre 2015 à la SA Groupe Safaxis Sofca, le 2 septembre 2015 à la CPAM de Haute-Corse, le 2 septembre 2015 à M. Jean-Charles X..., le 8 septembre 2015 à Mme Pierrette Z..., et le 3 septembre 2012 à M. Jean-Pierre Y..., la Commune de Bastia demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. Jean-Charles X... à lui payer la somme de 26 410 euros au titre de son recours subrogatoire, et au titre des frais irrépétibles et dépens,
- statuant à nouveau, de condamner M. Jean-Charles X... à lui payer la somme de 31 810 euros au titre de son recours subrogatoire,
- de condamner M. X... au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d'appel.
La Commune de Bastia fait valoir qu'elle est subrogée dans les droits de la victime à l'égard de l'auteur de l'infraction, conformément à l'article 11 alinéa 5 de la loi du 13 juillet 1983, et que cette subrogation devait conduire le tribunal à condamner M. X... à lui payer le montant du préjudice des deux victimes dans son intégralité.
La SA Groupe Sofaxis Sofca, la CPAM de Haute Corse, et Mme Z... ont été assignées à personne, M. X... et M. Y... à étude d'huissier.
Aucun des intimés n'a constitué avocat devant la cour.
La clôture des débats a été prononcée le 6 janvier 2016, et l'affaire fixée pour être plaidée au 12 septembre 2016.
MOTIFS
Le montant du préjudice de Mme Z... et de M. Y... tel que fixé par le tribunal, n'est pas critiqué devant la cour.
Par application de l'article 11 alinéa 5 de la loi du 13 juillet 1983, la collectivité publique est subrogée dans les droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
Le jugement entrepris mentionne dans son exposé des prétentions de la Commune de BASTIA, que celle-ci sollicitait " la condamnation de M. X... à lui restituer les sommes que le tribunal lui ordonnera de verser à ses deux agents au titre de la liquidation de son préjudice ". La commune entendait donc exercer son recours sur l'ensemble du préjudice alloué.
Le tribunal ne pouvait donc sans se contredire, limiter à 26 410 euros le montant de la somme que M. X... était condamné à payer à la commune, au motif qu'il s'agissait de " la somme qu'elle lui réclame ".
Il convient d'infirmer le jugement de ce chef, et de condamner M. X... à payer à l'appelante, la somme des préjudices de M. Y... et de Mme Z..., soit la somme de 31 810 euros.
Partie perdante, et seul responsable des préjudices subis, M. X... devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
La condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles de première instance mérite d'être confirmée.
Il n'est pas inéquitable de le condamner à payer à la Commune de Bastia, au titre de la procédure d'appel, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Bastia, en date du 21 mai 2015 en toutes ses dispositions, à l'exception du recours subrogatoire de la Commune de Bastia à l'encontre de M. X..., et des dépens et frais irrépétibles ;
- L'INFIRMANT de ces chefs, CONDAMNE M. Jean-Charles X... à payer à la Commune de Bastia la somme de trente et un mille huit cent dix euros (31 810 euros) au titre du recours subrogatoire ;
- CONFIRME la condamnation prononcée en première instance à l'encontre de M. Jean-Charles X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. Jean-Charles X... à payer à la Commune de Bastia la somme de mille euros (1 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel ;
- CONDAMNE M. Jean-Charles X... aux entiers dépens de première instance, et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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