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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 21/06713

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/06713

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions délivrées le 17/12/2025 A Me NOVAKOV Me BAUCH-LABESSE Me DELAHAYE Me LEH Me SZULMAN Me REBIFFE ■ 9ème chambre 2ème section N° RG : N° RG 21/06713 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUNS7 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 17 Décembre 2024 DEMANDEUR Monsieur [I] [N] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Goce NOVAKOV, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1045 DÉFENDERESSES S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0010 S.A. OTP BANK [Adresse 10] [Adresse 7] [Localité 6] (HONGRIE) représentée par Me Patrick DELAHAYE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2011 Décision du 17 Décembre 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 21/06713 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUNS7 S.A. SBERBANK MAGYARORSZAG [Adresse 11] [Localité 6] [Localité 6] (HONGRIE) représentée par Me Tibor-louis LEH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0341 S.A. UNICAJA BANCO [Adresse 5] [Localité 9] [Localité 9] (ESPAGNE) représentée par Me Michel SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0551 S.A. CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL [Adresse 12] [Localité 8] [Localité 8] (PORTUGAL) représentée par Me Cécile REBIFFE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #NA70 COMPOSITION DU TRIBUNAL M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint M. Augustin BOUJEKA, Vice-président M. Alexandre PARASTATIDIS, Juge assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière, DÉBATS A l’audience du 05 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 décembre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En dernier ressort ________________________________ Vu les assignations des 18 mai 2021 et 21 décembre 2021, délivrées par M. [N] à l'encontre de la BNP PARIBAS, de la OTP BANK, de la UNICAJA BANCO, de la CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL et de la SBERBANK MAGYARORSZAG ; Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 31 janvier 2023 ayant rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par la OTP BANK et la UNICAJA BANCO ; Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 31 octobre 2023, ayant révoqué l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2023 ; Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 juin 2024, ayant dit irrecevables pour cause de prescription les demandes formées par M. [N] à l'encontre de la UNICAJA BANCO ; Vu les conclusions de M. [N] du 31 janvier 2024 ; Vu les conclusions de la BNP PARIBAS du 27 février 2024 ; Vu les conclusions de la OTP BANK du 12 février 2024 ; Vu les conclusions de la SBERBANK MAGYARORSZAG du 12 février 2024 ; Vu les conclusions de la CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL du 11 mars 2024 ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024. SUR CE Comme cela a été rappelé dans l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 juin 2024, non frappée d'appel, la loi applicable aux demandes formées à l'encontre des trois banques étrangères est, respectivement, le droit hongrois et le droit portugais. Or, la CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL, hormis les dispositions du droit portugais en matière de secret bancaire, ne justifie pas de la teneur du droit portugais, alors qu'elle rappelle que seul ce droit peut lui être opposé, tout en invoquant le droit français en réponse aux demandes de M. [N]. Sur ce point, les éléments produits par le requérant en pièce n°23, constitués d'une consultation juridique sur un cas d'espèce en matière de devoir de vigilance bancaire en droit portugais, ne sont pas satisfactoires. Il convient dans ces conditions de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à une audience de mise en état, afin que la CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL justifie du droit portugais susceptible d'être invoqué à son encontre et que les parties concluent utilement sur ce point. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement insusceptible d’appel, par mise à disposition au greffe, Révoque l'ordonnance de clôture du 3 septembre 2024 ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 11 février 2025, 9h30, afin que la CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL conclue sur le droit portugais applicable aux demandes formées à son encontre par M. [I] [N]. La greffière Le tribunal

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