Cour de cassation, 12 décembre 1995. 94-13.059
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-13.059
Date de décision :
12 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ..., en cassation de l'ordonnance contradictoire rendue le 28 février 1994 par le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a rejeté sa demande d'annulation des opérations de visite et saisie effectuées le 19 novembre 1993 ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par deux ordonnances du 15 novembre 1993, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. X...
... et dans son parking ... en vue de rechercher la preuve de la fraude prohibée par l'article 31 de l'ordonnance précitée des sociétés SAR (Société d'application et de revêtement), SAR entreprise, SAR entreprise générale, SFGSE (société financière de gestion de service entreprise), SGSE (Société de gestion de service entreprise), SAR international, CIMP (SA constructions modernes parisiennes), SN Soteba et Société Holding Francis X... ;
que par ordonnance contradictoire du 28 février 1994, le président du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande d'annulation des opérations de visite et saisie effectuées le 19 novembre 1993 chez M. X... ;
Sur le premier et le troisième moyen réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part qu'aux termes de l'article 32 du décret n 86-1309 du 29 décembre 1986 le procès-verbal doit impérativement être dressé sur le champ ;
que, constatant le départ impromptu de M. X... et refusant la désignation du représentant de celui-ci, les agents chargés de la visite devaient établir en les lieux le procès-verbal et le faire signer par M. X... lui-même ;
qu'à supposer une telle signature matériellement impossible, ce qui n'est pas relaté par le procès-verbal, il leur appartenait de requérir deux témoins à cet effet ;
que, tel n'ayant pas été le cas, la rédaction du procès-verbal a été irrégulièrement effectuée ;
que, pour avoir méconnu cette irrégularité, l'ordonnance attaquée est entachée d'une violation de l'article 32 du décret n 86-1309 du 29 décembre 1986, et alors, d'autre part que l'irrégularité entachant le procès-verbal à raison de son établissement dans les locaux de l'Administration hors la présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, en violation de l'article 32 du décret n 86-1309 du 29 décembre 1986, prive ce procès-verbal de toute force probante et ne permet pas d'y trouver un fondement pour le rejet de la critique par M. X... de l'irrégularité du déroulement de la visite ;
qu'en admettant à cet égard la force probante dudit procès-verbal, l'auteur de l'ordonnance attaquée a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu, que l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ne prévoit pas la possibilité pour l'officier de police judiciaire commis de requérir deux témoins en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'Administration qui instrumente ; qu'ainsi après avoir relevé l'attitude du contribuable, l'impossibilité d'admettre comme représentant son employé de maison d'origine étrangère, et M. X... refusant de confirmer par écrit la désignation de cet employé, les agents de l'Administration et l'officier de police judiciaire en établissant en leurs bureaux le procès-verbal et en l'envoyant tant au contribuable qu'au juge ayant autorisé la visite, dès lors que, comme l'a relevé le juge ils ne pouvaient plus rester dans les lieux même pour y dresser le procès-verbal et qu'il leur était impossible de respecter les prescriptions de l'article 32 du décret du 29 décembre 1986, n'ont pas entaché leurs opérations d'irrégularité ;
d'où il suit que la force probante de ce procès-verbal ne s'en trouve pas affectée ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que si, en vertu de l'article 45 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, des fonctionnaires spécialement habilités peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application de ladite ordonnance, il appartient auxdits fonctionnaires autorisés à procéder à des visites et saisies en vertu de l'article 48 de la même ordonnance, de justifier auprès de l'occupant des lieux visités de leur habilitation individuelle ;
qu'en n'apportant pas une telle justification, ils méconnaissent les droits de la défense ce qui entache, à ce titre, l'opération d'une irrégularité certaine ;
que faute d'avoir censuré cette irrégularité, l'auteur de l'ordonnance attaquée a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que s'il appartient aux agents qui effectuent la visite de produire à l'occupant des lieux visités l'ordonnance les y autorisant et la justification de leur identité, le président a retenu à bon droit qu'il ne pouvait être reproché à ces agents de ne pas avoir présenté à M. X... leur habilitation individuelle en qualité d'enquêteur ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que, M. X... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi qu'aucune disposition de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'impose un formalisme quelconque pour la désignation d'un représentant par l'occupant des lieux visités ;
que la seule circonstance tirée de l'origine étrangère de la personne désignée comme représentant par ledit occupant ne saurait suffire à justifier l'exigence d'une désignation écrite de ce représentant de la part des agents de l'Administration ; que, de ce chef, l'ordonnance attaquée est entachée d'une violation de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais attendu que rien n'interdit à l'Administration ou à l'officier de police judiciaire d'exiger la confirmation écrite par l'occupant des lieux de la désignation de son représentant ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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