Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1335
N° RG 23/01330 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P257
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 28 novembre à 16h45
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Novembre 2023 à 17H02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[I] [C] [S] [M]
né le 02 Décembre 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 28/11/2023 à 11 h 24 par courriel, par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 28 novembre 2023 à 14h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[I] [C] [S] [M]
assisté de Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [Z], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [J] représentant la PREFECTURE DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 novembre 2023 à 17h02, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [I] [S] [M] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [I] [S] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 novembre 2023 à 11h24, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- Les diligences de l'administration sont insuffisantes car elles consistent en un recours tardif
- le refus de la Suisse est définitif de la sorte qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 28 novembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet du Rhône qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur le refus de réadmission de la part des autorités suisses et dont de la possibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage.
S'agissant des diligences de l'administration
La situation est la suivante : l'intéressé a formulé une demande d'asile en Suisse au mois d'octobre 2023.
L'administration française a donc saisi les autorités helvétiques d'une demande de réadmission.
Par réponse du 1er novembre 2023, le secrétariat d'État à l'immigration en Suisse a rejeté cette demande en expliquant qu'il avait lui-même formé la même requête auprès des autorités italiennes le 16 octobre 2023.
Le 24 novembre 2023, la préfecture du Rhône a adressé aux autorités suisses un relevé de consultation central Eurodac qui n'indiquait pas l'Italie comme pays devant examiner une demande d'asile.
En conséquence la préfecture a sollicité un réexamen de sa requête initiale sur la base de l'article cinq du règlement européen n°1560/2003.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés, il apparaît que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [I] [S] [M], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
Ces diligences doivent également être utiles car le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été saisies de manière effective.
C'est ce que conteste le conseil de Monsieur [I] [S] [M] en soulignant qu'au regard de l'article 5 du règlement européen n°1560/2003 portant modalités d'application du règlement 343/2003, la France n'a pas respecté le délai de trois semaines dont elle disposait après la réception de la réponse négative Suisse, pour solliciter un réexamen de la requête.
Toutefois, la lecture du règlement n°1560/2003 ou du règlement n°343/2003 ne permet pas de constater l'applicabilité d'une sanction particulière en cas de non-respect de ce délai de trois semaines comme par exemple une irrecevabilité.
En l'absence de cette précision, il n'est pas établi que la seconde demande de réadmission formulée par la France le 24 novembre 2023 soit dépourvue d'effectivité.
Les exigences de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont donc bien été respectées.
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse des autorités suisses à sa nouvelle requête de réadmission. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que la réadmission de Monsieur [I] [S] [M] en Suisse ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [S] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 27 novembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU RHONE, service des étrangers, à [I] [C] [S] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON Ph. ROMANELLO, conseiller.
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