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Tribunal Administratif de Paris, 25 janvier 2023. 2211373

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2211373

Date de décision :

25 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. B A, représenté par Me Lesage, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire malien en permis de conduire français ; ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de dépôt sécurisée valable huit mois lui permettant de conduire en France et ce dans l'attente de la réponse des autorités maliennes ; de procéder à l'échange de son permis de conduire malien en permis de conduire français sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de police, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un courrier du 19 septembre 2022, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Aux termes l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " () La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. Toutefois, les communes de moins de 3 500 habitants peuvent demander, dans ce même délai, à recevoir communication ou notification du document par voie postale () " 4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par courrier de la présidente de la formation de jugement du 19 septembre 2022 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai de deux mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. Le conseil de M. A, à qui ce courrier a été transmis par voie dématérialisée, est réputé en avoir pris connaissance dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier, le 19 septembre 2022, dans l'application Télérecours. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai de deux mois, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 janvier 2023. La vice-présidente de la 3ème section, N. AMAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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