Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE du 28 Mai 2025
N° RG: 2024R00257
DEMANDEUR
STANDING [Localité 5] [Adresse 4] comparant par Me William MOREL [Adresse 3] et par Me Marion PERRIN [Adresse 2]
DEFENDEUR
NORNES [Adresse 1] non comparant
Débats à l'audience publique du 14 Mai 2025, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Christine LOMBARD, greffier d'audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Christine LOMBARD, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La STANDING [Localité 5] a assigné la NORNES en paiement des sommes de: - 15 788.95 euros en principal, montant de factures impayées, à titre de provision, avec intérêts ; - 1 500.00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
La STANDING [Localité 5] indique se désister de la présente instance et de son action.
La NORNES n'a présenté aucune défense ou fin de non recevoir.
MOTIVATION
Selon les articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En l’espèce, le demandeur sollicite le désistement de l’instance et de son action.
En conséquence, nous déclarerons le désistement d’instance parfait, l’instance éteinte de ce fait et constaterons la renonciation par la STANDING [Localité 5] à son action.
Dirons que chaque partie conservera la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Dirons que le désistement de la STANDING [Localité 5] emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte qui seront donc mis à sa charge.
DISPOSITIF :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision.
Déclarons parfait le désistement d’instance de la STANDING [Localité 5] , l’instance éteinte de ce fait et constatons la renonciation par la STANDING [Localité 5] à son action.
Disons que chaque partie conservera la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Disons que les frais de l'instance éteinte, dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 euros, seront supportés par la STANDING [Localité 5] .
Le greffier,
le président
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