Cour de cassation, 25 mars 2020. 18-23.215
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.215
Date de décision :
25 mars 2020
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 399 F-D
Pourvoi n° F 18-23.215
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020
la Société d'exploitation des aéroports de Rennes et Dinard (SEARD), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-23.215 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. C... U..., domicilié [...] ,
2°/ à la chambre de commerce et d'industrie territoriale Ille-et-Vilaine, dont le siège est [...] , venant aux droits de la CCIT de Saint-Malo-Fougères,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société d'exploitation des aéroports de Rennes et Dinard, de la SCP Gatineau-Fattaccini-Rebeyrol, avocat de M. U..., de la SCP Richard, avocat de la chambre de commerce et d'industrie territoriale Ille-et-Vilaine, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 mai 2018), que M. U... a été engagé à compter du 1er août 2000 par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Saint-Malo, concessionnaire de l'aéroport de Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo, aux droits de laquelle vient la CCI d'Ille-et-Villaine ; que son licenciement pour insuffisance professionnelle lui a été notifié par lettre du 12 mars 2008 ; que le 16 janvier 2014, il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de nullité de son licenciement pour violation de son statut de membre du comité d'hygiène et de sécurité et d'une demande de réintégration au sein de la Société d'exploitation des aéroports de Rennes et Dinard (SEARD), exploitant de l'aéroport dont l'activité était assurée auparavant par la CCI ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SEARD fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement de M. U..., d'ordonner sa réintégration au sein de la SEARD à effet au 1er mars 2010 dans l'emploi qui était le sien au sein de la CCI de Saint-Malo et, à défaut, dans un emploi équivalent, de condamner in solidum la CCIT d'Ille-et-Vilaine et la SEARD à payer à M. U... une indemnité pour licenciement nul correspondant à l'intégralité des rémunérations qu'il aurait dû percevoir entre la date de notification de son licenciement et la date effective de sa réintégration, congés payés afférents, RTT et éventuels accessoires conventionnels inclus pour la période antérieure au 1er mars 2010, et sur la base de l'indice de traitement 591, et pour la période à compter du 1er mars 2010 jusqu'à sa réintégration, une somme à parfaire sur la base du coefficient 420 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, de dire que l'indemnité d'éviction produira intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, que la CCIT d'Ille-et-Vilaine et la SEARD devront remettre à M. U... chacune pour la période la concernant un bulletin récapitulatif et que, pour la période à compter de l'arrêt, la SEARD devra remettre à M. U... les bulletins de paie mois par mois conformes au présent arrêt et régulariser, chacune pour la période qui la concerne, la situation de M. U... auprès des régimes de retraite, et de débouter la SEARD de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'une cession d'entreprise intervient à la suite d'un changement de délégataire de service public sans qu'une convention de cession ait été conclue entre les deux employeurs successifs, le nouvel employeur ne saurait être tenu des dettes de l'ancien ; qu'après avoir constaté, d'une part, que M. U..., salarié titulaire d'un mandat de représentation du personnel, avait été licencié le 12 mars 2008 sans que son employeur ait sollicité une autorisation administrative, qu'il a demandé sa réintégration dès le 14 juin 2008 et, d'autre part, que le changement de délégataire de la délégation de service public pour la gestion et l'exploitation commune des aéroports de Rennes et Dinard était intervenu à compter du 1er mars 2010, la cour d'appel ne pouvait pas prononcer une condamnation in solidum des deux délégataires successifs au paiement d'une indemnité correspondant à l'intégralité des rémunérations que le salarié aurait dû percevoir entre la date de la notification de son licenciement et celle de sa réintégration ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail ;
2°/ qu'en prononçant une condamnation in solidum sans avoir recherché si les faits générateurs et les préjudices nés durant chacune des périodes successives ayant précédé et suivi le changement de délégataire pouvaient ou non être distingués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1309 et 1313 (ancien articles 1220 et 1200) du code civil ;
3°/ que la cour d'appel ne pouvait pas juger que « les premiers juges ont mis à tort la SEARD hors de cause au motif que M. U... ne figurait pas dans l'effectif à la date de reprise de l'exploitation » et condamner la SEARD à réintégrer le salarié « à effet au 1er mars 2010 » ainsi qu'au versement d'une indemnité correspondant aux salaires dus depuis le licenciement jusqu'à la date de sa réintégration effective, sans rechercher à quelle date la SEARD avait eu connaissance de l'existence du contrat de travail de M. U..., de la nullité de son licenciement et, surtout, de sa demande de réintégration ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche déterminante, comme elle y était invitée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2411-1 du code du travail ;
4°/ que la cour d'appel a constaté que « M. U... a sollicité sa réintégration auprès de son employeur dès le 27 mars 2008, et a réitéré encore plus explicitement sa demande par courrier, lui aussi recommandé, du 6 juillet 2009 » et que « par un mémoire enregistré le 6 octobre 2009, il a demandé au tribunal administratif qu'il soit enjoint à la CCI de le réintégrer dans son emploi » ; qu'elle ne pouvait déduire de ces constatations que le salarié avait formé sa demande de réintégration au sein de la SEARD dans les délais lui permettant de prétendre à l'indemnité forfaitaire due en cas de nullité du licenciement d'une personne protégée ; que la cour d'appel ne pouvait condamner le nouveau délégataire au versement de cette indemnité sans constater que la réintégration avait été demandée également à la société SEARD et à quelle date cette demande lui avait été adressée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 2411-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions devant la cour d'appel que la SEARD ait fait valoir le grief visé à la première branche du moyen ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu, d'une part, que selon la convention de délégation de service public portant sur les aéroports de Rennes-Saint-Jacques et Dinard-Pleurtuit signée le 28 décembre 2009 par la Région Bretagne et la SEARD à effet au 1er mars 2010, l'intégralité des moyens corporels et incorporels de l'entité constituée par le service industriel et commercial qu'est l'aéroport de Dinard-Pleurtuit ont été repris et que l'ensemble du personnel des deux plateformes concernées, soit Rennes et Dinard, était repris, quel que soit son statut, avec maintien des engagements du délégataire sur le volet social, d'autre part, que le contrat de travail de M. U..., dont la rupture était nulle et qui était donc en cours lors du transfert de la concession, a ainsi été transféré de plein droit à la SEARD à compter du 1er mars 2010, enfin, que le salarié était fondé à réclamer le paiement in solidum aux deux parties ayant par leur action commune contribué à son entier préjudice, la CCI, en procédant à son licenciement sans respecter son statut protecteur, et la SEARD en ne le réintégrant pas malgré le transfert du contrat de travail résultant de la nullité de la rupture des relations contractuelles ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit et dès lors irrecevable en sa première branche et contraire à la position prise devant les juges du fond en sa quatrième branche et en conséquence irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'exploitation des aéroports de Rennes et Dinard aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société d'exploitation des aéroports de Rennes et Dinard à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Société d'exploitation des aéroports de Rennes et Dinard
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de M. U..., d'AVOIR ordonné sa réintégration au sein de la SEARD à effet au 1er mars 2010 dans l'emploi qui était le sien au sein de la CCI de Saint Malo et, à défaut, dans un emploi équivalent, d'AVOIR condamné in solidum la CCIT d'Ille et Vilaine et la SEARD à payer à M. U... une indemnité pour licenciement nul correspondant à l'intégralité des rémunérations qu'il aurait dû percevoir entre la date de notification de son licenciement et la date effective de sa réintégration, congés payés afférents, RTT et éventuels accessoires conventionnels inclus arrêtée comme suit : - pour la période antérieure au 1er mars 2010, et sur la base de l'indice de traitement 591, la somme de 46.057,34 €, - pour la période à compter du 1er mars 2010 jusqu'à sa réintégration, une somme à parfaire sur la base du coefficient 420 de la Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, d'AVOIR dit que l'indemnité d'éviction produira intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, que la CCIT d'Ile et Vilaine et la SEARD devront remettre à M. U... chacune pour la période la concernant un bulletin récapitulatif et que, pour la période à compter du présent arrêt, la SEARD devra remettre à M. U... les bulletins de paie mois par mois conformes au présent arrêt et régulariser, chacune pour la période qui la concerne, la situation de M. U... auprès des régimes de retraite, d'AVOIR débouté la SEARD de ses demandes, et d'AVOIR condamné in solidum la CCIT d'Ille et Vilaine et la SEARD à payer à M. U... la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en nullité du licenciement : Au visa des règles du code du travail régissant ses rapports de droit privé avec son employeur, M. U... soutient en substance qu'au moment de l'engagement de la procédure de licenciement puis de la notification du licenciement intervenue en mars 2008, il était salarié protégé au regard de sa qualité de membre du comité d'hygiène et de sécurité -de même nature que le CHSCT du code du travail- mais également de candidat aux élections et de son mandat précédent, de sorte qu'il ne pouvait pas être licencié sans l'autorisation de l'inspection du travail ; celle-ci n'ayant pas même été sollicitée par l'employeur, son licenciement est nul et sa réintégration de droit ; que la CCI réplique également en substance que la protection du code du travail ne s'applique qu'au personnel employé dans les conditions de droit privé et non aux agents des établissements publics administratifs employés dans des conditions de droit public ; qu'en l'absence de texte spécifique, la protection du code du travail bénéficiant aux membres des CHSCT ne s'étend pas à ceux des comités d'hygiène et de sécurité (CHS) crées par les CCI, qui ne sont pas de même nature; que l'accord national du 24 juin 2003 n'organise aucune protection des membres des CHS en cas de licenciement, et l'article 33 bis du statut du personnel administratif n'impose l'avis conforme des ministres de tutelle qu'en cas de licenciement d'agents ayant la qualité de délégué syndical ou de représentant du personnel en commission paritaire locale ou nationale ; qu'au surplus, M. U... s'étant présenté comme candidat représentant le personnel "administratif", ne peut revendiquer devant une juridiction de l'ordre judiciaire une protection acquise sous ce statut, et n'a au final pas été élu ;que, in fine, la CCI fait valoir qu'elle n'est plus concessionnaire de l'aéroport, de sorte que les demandes présentées par M. U... à son encontre sont irrecevables ; que le comité d'hygiène et de sécurité institué par la commission paritaire nationale du 24 juin 2003, nécessairement constitué dès lors que la compagnie consulaire occupe au moins 50 collaborateurs, a pour mission, selon l'article 7 de l'annexe 3, de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des collaborateurs, des salariés mis à leur disposition par une entreprise extérieure et à l'amélioration des conditions de travail; que sa rédaction est identique à celle de l'article L 4612-1 du code du travail concernant le CHSCT ; que ce CHS est composé d'une délégation employeur et de représentants du personnel ; que rien dans cette annexe instituant le CHS ne permet d'affirmer que ce dernier est réservé au personnel statutaire; qu'au contraire, il ressort de l'article 1 que l'accord s'applique à tous les collaborateurs, et l'article 5, concernant les effectifs pris en compte pour l'application des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité, vise lui-même la totalité du personnel, quel que soit son statut, y compris les collaborateurs de droit privé ; que l'exploitation de l'aéroport de Dinard-Pleutuit constituant un service public industriel et commercial dont le personnel relève du droit privé, la CCI était tenue en sa qualité d'employeur, de respecter les dispositions du code du travail concernant les salariés protégés, notamment celles résultant des articles L. 2311-1, L. 2321-1 et L. 2411-1 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'engagement de la procédure de licenciement et de la notification dudit licenciement, M. U... était membre du comité d'hygiène et de sécurité de la CCI ; le salarié bénéficiant d'un mandat représentatif dans l'intérêt des salariés, justifiant la protection exorbitante du droit commun en matière de rupture du contrat de travail, son licenciement était soumis aux règles protectrices susvisées, parmi lesquelles figure la nécessité pour l'employeur d'obtenir l'autorisation préalable de l'inspection du travail ; que le licenciement de M. U... étant intervenu sans que l'employeur n'ait obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail, force est de constater qu'il est nul et de nul effet ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point » ;
ALORS QUE si la violation du statut protecteur d'un salarié peut justifier l'annulation de son licenciement, c'est à la condition que l'intéressé bénéficie effectivement d'un tel régime de protection à la date de son licenciement ; que la liste des mandats représentatifs bénéficiant de la protection légale est limitative ; qu'en l'espèce, pour prononcer la nullité du licenciement de M. U..., la cour d'appel s'est contentée de relever que celui-ci « était membre du comité d'hygiène et de sécurité de la CCI », sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la SEARD, si les différentes catégories de personnels employés par la CCIT relevaient bien d'une instance unique ou s'il n'existait pas, au contraire, une dualité d'organes représentatifs du personnel qui commandait que soit précisée l'instance exacte de représentation à laquelle M. U... appartenait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser en quoi M. U... pouvait prétendre à la qualité de salarié protégé du fait de ses fonctions de membre du CHS, instance distincte du CHSCT et ne concernant que les agents statutaires relevant de la juridiction administrative, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.2321-1 et L.2411-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de M. U..., d'AVOIR ordonné sa réintégration au sein de la SEARD à effet au 1er mars 2010 dans l'emploi qui était le sien au sein de la CCI de Saint Malo et, à défaut, dans un emploi équivalent, d'AVOIR condamné in solidum la CCIT d'Ille et Vilaine et la SEARD à payer à M. U... une indemnité pour licenciement nul correspondant à l'intégralité des rémunérations qu'il aurait dû percevoir entre la date de notification de son licenciement et la date effective de sa réintégration, congés payés afférents, RTT et éventuels accessoires conventionnels inclus arrêtée comme suit : - pour la période antérieure au 1er mars 2010, et sur la base de l'indice de traitement 591, la somme de 46.057,34 €, - pour la période à compter du 1er mars 2010 jusqu'à sa réintégration, une somme à parfaire sur la base du coefficient 420 de la Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, d'AVOIR dit que l'indemnité d'éviction produira intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, que la CCIT d'Ile et Vilaine et la SEARD devront remettre à M. U... chacune pour la période la concernant un bulletin récapitulatif et que, pour la période à compter du présent arrêt, la SEARD devra remettre à M. U... les bulletins de paie mois par mois conformes au présent arrêt et régulariser, chacune pour la période qui la concerne, la situation de M. U... auprès des régimes de retraite, d'AVOIR débouté la SEARD de ses demandes, et d'AVOIR condamné in solidum la CCIT d'Ille et Vilaine et la SEARD à payer à M. U... la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « le licenciement de M. U... étant intervenu sans que l'employeur n'ait obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail, force est de constater qu'il est nul et de nul effet ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point ; que la nullité de la rupture du contrat de travail implique que celle-ci n'a jamais existé ; que l'article L 1224-1 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public, tel qu'interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise; que ce texte s'applique y compris lorsque l'activité reprise constitue un service public à caractère industriel et commercial ; qu'en l'espèce, la convention de délégation de service public portant sur les aéroports de Rennes Saint Jacques et Dinard Pleurtuit signée le 28 décembre 2009 par la Région Bretagne et la SEARD à effet au 1er mars 2010 laisse apparaître que l'intégralité des moyens corporels et incorporels de l'entité constituée par le service industriel et commercial qu'est l'aéroport de Dinard Pleurtuit ont été repris; que cette convention précise bien du reste que l'ensemble du personnel des deux plate-formes concernées (Rennes et Dinard) est repris, quel que soit leur statut, avec maintien des engagements du délégataire sur le volet social (rémunérations, ancienneté, qualification, avantages individuels acquis, etc); que le contrat de travail de M. U..., dont la rupture est nulle et qui était donc en cours lors du transfert de la concession, a ainsi été transféré de plein droit à la SEARD à compter du 1er mars 2010 ; qu'aucun délai n'étant imparti au salarié protégé pour demander sa réintégration lorsque la rupture du contrat de travail a été prononcée en violation du statut protecteur, M. U... est en droit de réclamer à la SEARD sa réintégration dans l'emploi précédemment occupé en maintenant les conditions de travail antérieures, peu important que celui-ci fût occupé par un autre salarié ou non, ou à défaut, sur un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification, et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial, et c'est à tort que les premiers juges ont mis la SEARD hors de cause au motif que M. U... ne figurait pas dans l'effectif à la date de reprise de l'exploitation ; que lorsque le salarié demande sa réintégration pendant la période de protection, l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de la méconnaissance du statut protecteur se traduit par le versement, à titre de sanction, d'une indemnité forfaitaire égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration ; que cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié ; que par courrier recommandé de son conseil, M. U... a sollicité sa réintégration auprès de son employeur dès le 27 mars 2008, et a réitéré encore plus explicitement sa demande par courrier, lui aussi recommandé, du 6 juillet 2009 ; que, par un mémoire enregistré le 6 octobre 2009, il a demandé au tribunal administratif qu'il soit enjoint à la CCI de le réintégrer dans son emploi ; que le deuxième mandat de deux ans de M. U..., en cours au moment du licenciement depuis le 3 octobre 2007, expirait le 3 octobre 2009, ainsi que cela ressort des pièces produites par l'intéressé et non discutées (cf. notamment pièces 61 et 103), de sorte que la protection s'achevait six mois plus tard, le 3 avril 2010 ; que M. U... a donc formé sa demande de réintégration dans les délais lui permettant de prétendre à l'indemnité forfaitaire précitée ; que, compte tenu de ce qui précède, M. U... est fondé, au visa de l'article L 1224-2 du code du travail, à en réclamer le paiement in solidum aux deux parties ayant par leur action commune contribué à son entier préjudice : la CCI, en procédant à son licenciement sans respecter son statut protecteur, et la SEARD en ne le réintégrant pas malgré le transfert du contrat de travail résultant de la nullité de la rupture des relations contractuelles ; que la CCI, à titre subsidiaire, soutient qu'elle ne saurait être tenue à paiement au-delà du montant des salaires antérieurs à la cession conformément à l'article L 1224-2 du code du travail que le salarié évalue du reste à la somme de 94 051,06 € dans ses conclusions, mais qui en réalité s'établissent selon elle, à 69 324,61 € à la date de la cession, dont il conviendrait de déduire : l'indemnité de licenciement versée à hauteur de 23 267,27 € en mai 2008, faute de pouvoir en effet cumuler les deux indemnités et les allocations de chômage qu'elle a versées à la caisse d'allocations de chômage des CCI correspondant à 15% de l'allocation journalière, pendant 700 jours, soit 7 610,46 € frais de dossier de 800 € inclus ; que la SEARD, quant à elle, soutient que M. U... ne peut pas prétendre à une indemnisation calculée sur la base d'une rémunération correspondant à un coefficient 750 de la convention collective CCNTA-PS Cadre, en raison notamment du fait que ce n'était pas son niveau de rémunération lorsqu'il travaillait au sein de la CCI et que ses prétentions sont sans rapport avec le salaire perçu par Mme O... qui lui a succédé sur ce poste avec le coefficient 420 appliqué aux cadres commerciaux, administratifs ou techniques ; que l'indemnité à laquelle M. U... peut prétendre étant égale au montant des rémunérations qu'il aurait perçues depuis la date de son éviction, le calcul doit être basé sur la rémunération qui était effectivement la sienne lors du licenciement et dont il a été privé; M. U... bénéficiait, au moment de son éviction, d'un indice de qualification et d'un indice de traitement inchangés depuis son embauche, respectivement de 591 et 691; rien ne permet par conséquent de retenir un indice de traitement de 696 puis de 701 tels que mentionnés dans ses calculs ; qu'il ressort des fiches de paie produites aux débats que lors de son licenciement, M. U..., percevait un salaire brut mensuel de 3 132,65 € hors primes; que pour la période d'avril 2007 à mars 2008 son salaire mensuel brut moyen s'est élevé à 3 301,16 €, 13ème mois inclus ; que l'intéressé peut ainsi prétendre à une indemnité de 69 324,61 € à la date du transfert au 1er mars 2010 ; que M. U..., qui demande sa réintégration, ne peut pas prétendre au paiement des indemnités de rupture, de sorte qu'il convient de déduire de la somme précitée le montant de l'indemnité de licenciement de 23 267,27 € mentionnée sur le bulletin de paie du mois de mai 2008 dont il n'est pas discuté qu'elle a été réglée au salarié ; (
) que M. U... reste ainsi créancier à l'égard de la CCIT d'Ille et Vilaine et de la SEARD, tenues in solidum, de la somme de 46 057,34 € au titre de la période antérieure au transfert ; (
) qu'en l'état des éléments de la cause, il y a lieu de retenir qu'à compter du 1er mars 2010, M. U... relève de la classification en groupe II coefficient 420 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, du reste appliqué à Mme O... qui lui a succédé sur le poste de chef d'exploitation (
)M. U... est dans ces conditions fondé à prétendre au paiement, par la CCIT d'Ille et Vilaine et la SEARD tenues in solidum, pour la période à compter du 1er mars 2010, d'une indemnité égale à l'intégralité des rémunérations qu'il aurait perçues sur la base d'un coefficient 420 jusqu'à la date effective de sa réintégration » ;
1. ALORS QUE lorsqu'une cession d'entreprise intervient à la suite d'un changement de délégataire de service public sans qu'une convention de cession ait été conclue entre les deux employeurs successifs, le nouvel employeur ne saurait être tenu des dettes de l'ancien ; qu'après avoir constaté, d'une part, que M. U..., salarié titulaire d'un mandat de représentation du personnel, avait été licencié le 12 mars 2008 sans que son employeur ait sollicité une autorisation administrative, qu'il a demandé sa réintégration dès le 14 juin 2008 et, d'autre part, que le changement de délégataire de la délégation de service public pour la gestion et l'exploitation commune des aéroports de Rennes et Dinard était intervenu à compter du 1er mars 2010, la cour d'appel ne pouvait pas prononcer une condamnation in solidum des deux délégataires successifs au paiement d'une indemnité correspondant à l'intégralité des rémunérations que le salarié aurait dû percevoir entre la date de la notification de son licenciement et celle de sa réintégration ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail ;
2. ALORS, DE SURCROIT, QU'en prononçant une condamnation in solidum sans avoir recherché si les faits générateurs et les préjudices nés durant chacune des périodes successives ayant précédé et suivi le changement de délégataire pouvaient ou non être distingués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1309 et 1313 (ancien articles 1220 et 1200) du code civil ;
3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la cour d'appel ne pouvait pas juger que « les premiers juges ont mis à tort la SEARD hors de cause au motif que M. U... ne figurait pas dans l'effectif à la date de reprise de l'exploitation » et condamner la SEARD à réintégrer le salarié « à effet au 1er mars 2010 » ainsi qu'au versement d'une indemnité correspondant aux salaires dus depuis le licenciement jusqu'à la date de sa réintégration effective, sans rechercher à quelle date la SEARD avait eu connaissance de l'existence du contrat de travail de M. U..., de la nullité de son licenciement et, surtout, de sa demande de réintégration ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche déterminante, comme elle y était invitée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.2411-1 du code du travail ;
4. ALORS, ENFIN, QUE la cour d'appel a constaté que « M. U... a sollicité sa réintégration auprès de son employeur dès le 27 mars 2008, et a réitéré encore plus explicitement sa demande par courrier, lui aussi recommandé, du 6 juillet 2009 » et que « par un mémoire enregistré le 6 octobre 2009, il a demandé au tribunal administratif qu'il soit enjoint à la CCI de le réintégrer dans son emploi » ; qu'elle ne pouvait déduire de ces constatations que le salarié avait formé sa demande de réintégration au sein de la SEARD dans les délais lui permettant de prétendre à l'indemnité forfaitaire due en cas de nullité du licenciement d'une personne protégée ; que la cour d'appel ne pouvait condamner le nouveau délégataire au versement de cette indemnité sans constater que la réintégration avait été demandée également à la société SEARD et à quelle date cette demande lui avait été adressée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.2411-1 du code du travail.
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