Cour de cassation, 16 octobre 1989. 88-86.359
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-86.359
Date de décision :
16 octobre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle DEFRESNOIS et LEVIS, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE (5ème chambre correctionnelle) en date du 7 septembre 1988, qui dans des poursuites suivies contre Lucien Z... du chef d'abus de biens sociaux et contre Marc X... pour complicité de ce délit, a relaxé les prévenus et débouté la partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en d défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré non établie la prévention d'abus de biens sociaux et complicité de ce délit ;
" aux motifs que les deux SARL Victoria I et Victoria II avec les mêmes associés et les co-gérants constituaient un groupe de sociétés, l'expert comptable désigné par le tribunal de commerce ayant précisé dans son rapport qu'il était parfois difficile de dissocier les opérations effectuées, certains postes comptables étant communs ; que ces deux sociétés étaient co-emprunteuses auprès de la BNP de la somme de 100 000 francs et de ce fait conjointement et solidairement redevables du montant de ce prêt ; que dès lors les versements de cette somme à l'une de ces sociétés puis l'utilisation de la même somme après virement au compte de l'autre société n'apparaît pas constituer le délit de biens sociaux reproché au gérant de ces deux sociétés et de complicité d'abus de biens sociaux au représentant de la BNP ; que les associés de ces deux sociétés étroitement imbriquées avaient d'ailleurs consenti à la BNP leur cautionnement en ce qui concerne le plaignant Sintes dès le 10 novembre 1978 et sans limitation de somme ; que s'agissant d'un prêt conjoint et solidaire, l'une ou l'autre de ces sociétés pouvait en profiter en totalité ou en partie, seul un compte restant à faire entre elles ;
" alors que pour échapper aux prévisions de l'article 425 de la loi du 24 juillet 1966, le concours apporté par les dirigeants d'une société à une autre entreprise d'un même groupe dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement doit non seulement être dicté par un intérêt économique, social ou financier commun apprécié au regard d'une politique élaborée pour l'ensemble de ce groupe mais encore ne doit être ni démuni de contrepartie ou rompre l'équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés concernées ni excéder les possibilités financières de celle qui en supporte la charge, ensemble de conditions qui en l'état des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué ne se trouvaient nullement remplies en l'espèce dans la mesure où : d'une part, la Cour s'est totalement abstenue de rechercher si l'opérations d incriminée obéissait à un intérêt commun procédant d'une politique élaborée pour l'ensemble d'un groupe, ce qu'au demeurant contestait la partie civile dans ses conclusions délaissées et se référant précisément aux énonciations des premiers juges qui avaient relevé le caractère occulte de la décision prise de concert par Z... et le responsable de la BNP de nature à démontrer que cette opération n'entrait pas dans le cadre d'une politique concertée au sein du groupe, de sorte qu'en l'état de cette insuffisance de motifs, l'arrêt infirmatif attaqué ne saurait être légalement justifié ; ou d'autre part, en l'état de ces énonciations, dont il ressort que si les deux sociétés étaient co-emprunteuses, la totalité du prêt accordé par la BNP a exclusivement profité à la SARL Victoria I, la Cour qui n'a relevé aucune contrepartie accordée à la société Victoria II, ce qui se trouvait là encore totalement exclu par les énonciations des premiers juges dont la confirmation était sollicitée par la partie civile dans ses conclusions, et qui relevaient que par cette opération, cette société s'était privée tout à la fois de fonds de roulement et toute facilité de caisse, la Cour n'a pas, là encore, légalement justifié sa décision ; ou enfin, la Cour qui a ellemême relevé qu'après le versement du prêt de 100 000 francs sur le compte BNP de la SARL Victoria II, ce compte alors créditeur de 99 807, 60 francs avait été débité de la somme de 120 000 francs au profit du compte BNP de la SARL Victoria I n'a dès lors pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations en déclarant non établie la prévention d'abus de biens sociaux puisqu'il se trouvait ainsi dûment constaté que l'opération incriminée excédait les possibilités financières de la SARL Victoria II " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la somme de 100 000 francs prétendument utilisée au détriment de la société Victoria II dans l'intérêt de la société Victoria I, par Z... leur gérant avec la complicité de X... fondé de pouvoir de la BNP, provenait d'un emprunt souscrit auprès de cette banque par lesdites sociétés, agissant conjointement et solidairement dans l'intérêt commun de l'exploitation de leurs fonds de commerce, sur lesquels elles avaient consenti un nantissement en garantie du remboursement ;
Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la légalité de la décision attaquée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Souppe conseiller rapporteur, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique