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Cour de cassation, 03 mai 1990. 89-11.487

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.487

Date de décision :

3 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Yves C..., 2°) Mme Yves C... née Gisèle B..., demeurant ensemble à Viviers (Ardèche), Grand'Rue, en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de : 1°) M. Moha A..., 2°) Mme Z... A... née Y... X..., demeurant ensemble à Viviers (Ardèche), rue de la Roubine, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, MMe Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Consolo, avocat des époux C..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis ci-après annexés : Attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et répondant aux motifs du jugement infirmé, la cour d'appel, qui a relevé que les époux C... n'invoquaient aucun fait de possession utile et d'une durée suffisante pour usucaper et souverainement retenu, sans dénaturer le rapport d'expertise, que le titre des époux A... leur confèrait de façon expresse la propriété de la pièce revendiquée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux C..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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