Tribunal Administratif de Rennes, 18 octobre 2023. 2102913
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2102913
Date de décision :
18 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juin et 26 juillet 2021, Mme C B, alors représentée par la selarl cabinet Coudray, a demandé au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2020 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Bretagne Sud (GHBS) a refusé de reconnaître comme imputables au service ses arrêts de travail à compter du 3 août 2019, ainsi que la décision du 16 mars 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle le directeur du GHBS a refusé de reconnaître comme imputables au service ses arrêts de travail à compter du 3 août 2019 ;
3°) d'annuler la décision du 17 mai 2021 du directeur du GHBS la plaçant en disponibilité d'office à compter du 3 août 2020 ;
4°) d'enjoindre au GHBS de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 3 août 2019 et de la rétablir dans ses droits sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge du GHBS la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2021, le GHBS représenté par la selarl Cadrajuris, a conclu au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement du 24 mars 2023, le tribunal a :
- rejeté les conclusions tendant à l'annulation des courriers des 17 novembre 2020 et 16 mars 2021 ;
- avant de statuer sur les autres conclusions de la requête, ordonné une expertise médicale confiée à un spécialiste en rhumatologie aux fins de prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme B et procéder à son examen ; décrire la pathologie à l'origine de ses arrêts de travail à compter du 3 août 2019 et dire si Mme B présentait un état antérieur et dans l'affirmative le décrire ; dire si les arrêts de travail de Mme B à compter du 3 août 2019 présentent un lien direct et certain avec le service et notamment avec l'accident dont celle-ci a été victime le 12 octobre 2018 ; fournir d'une manière générale tous éléments de nature à éclairer le tribunal et à lui permettre de se prononcer ;
- réservé en fin d'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés en fin d'instance.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête.
Par une ordonnance du 10 juillet 2023, le président du tribunal a liquidé et taxé les frais du docteur A D, experte qu'il avait désignée par une décision du 7 avril 2023, à la somme de 264 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Mme B déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, les frais d'expertise, liquidés et taxé à la somme de 264 euros sont mis à la charge définitive du GHBS.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du GHBS présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : Les frais de l'expertise, liquidés et taxé à la somme de 264 euros, sont mis à la charge définitive du GHBS.
Article 3 : Les conclusions du GHBA présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au groupe hospitalier Bretagne sud.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au docteur D, experte.
Fait à Rennes, le 18 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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