Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 13 JUIN 2023
N° 2023/ 421
Rôle N° RG 22/07991 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQHL
S.A.S. CANNES-RIDERS
C/
[M] [U]
[G] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Allison DELOUS
Me Albert-David TOBELEM
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 07 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01910.
APPELANTE
S.A.S. CANNES-RIDERS
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Allison DELOUS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [M] [U]
né le 16 février 1945 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Allison DELOUS, avocat au barreau de GRASSE
Madame [G] [W]
née le 04 avril 1942 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Albert-David TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé en audience publique le 13 juin 2023 par M. Gilles PACAUD, Président,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière présente lors du prononcé.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 7 avril 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes formées contre M. [M] [U] ;
- débouté la société Cannes-Rider de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
- constaté la résiliation de plein droit du bail commercial liant Mme [G] [W] à la société Canne-Riders résultant du contrat du 1er décembre 2017 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte d'huissier du 18 juin 2021, à compter du 19 juillet 2021 ;
- ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la société Cannes-Riders des locaux commerciaux sis à [Adresse 3], ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier, dans le mois de la signification de son ordonnance ;
- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place pourraient être séquestrés dans les lieux ou transportés dans tel garde-meubles du choix du requérant et aux frais et risques et périls de la société Cannes-Riders ;
- fixé le montant de l'indemnité contractuelle provisionnelle d'occupation mensuelle à la somme de 1 302,17 euros à compter du 19 juillet 2021 et jusqu'au départ effectif de la société Cannes-Riders ;
- condamné la société Cannes-Riders à payer à Mme [G] [W] née [N] cette indemnité d'occupation ;
- condamné la société Cannes-Riders à payer à Mme [G] [W] née [N] la somme provisionnelle de 16 213,13 euros à valoir sur les loyers et charges impayés dus à la date du 25 novembre 2021 ;
- jugé que le montant du dépôt de garantie versé à la conclusion du bail reste acquis à Mme [G] [W] et s'impute sur les sommes dues par la société Cannes-Riders ;
- condamné la société Cannes-Riders aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 18 juin 2021, en application de l'article 696 du code de procédure civile, et à payer à Mme [G] [W] née [N] une indemnité de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes.
Vu les déclarations, transmises au greffe les 3 et 4 juin 2022, par lesquelles la société par actions simplifiée (SAS) Cannes-Riders a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 14 juin 2022, par laquelle les procédures enregistrées au répertoire général sous les n° 22/7991 et 22/8095 ont été jointes, l'instruction de l'affaire se poursuivant sous sa référence la plus ancienne ;
Vu l'ordonnance, en date du 17 juin 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 13 juin 2023, l'instruction devant être déclarée close le 30 mai précédent ;
Vu l'avis BODACC, transmis par le conseil de la SAS Cannes-Riders, le 19 juillet 2022, dont il résulte que sa cliente a été placée en liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Cannes du 5 juillet précédent, et Maître [V] [F] désigné en qualité de mandataire judiciaire ;
Vu le courrier en date du 15 septembre 2022 par lequel le conseil de Mme [G] [W] a informé la cour qu'il avait déclaré sa créance entre les mains de Maître [V] [F] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par ... l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Il est acquis aux débats que la SAS Cannes-Riders a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 5 juillet 2022. L'instance est interropue du fait de son dessaisissement jusqu'à l'intervention éventuelle de son mandataire judiciaire, laquelle n'est, à ce jour, pas intervenue malgré le temps écoulé.
Il échet, dans cette attente, de prononcer la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 22/7991 ;
Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire de la SAS Cannes-Riders ;
Réserve les dépens.
La greffière Le président
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