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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 92-16.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.391

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 24 février 1986, M. Y..., agissant en qualité de dirigeant de la société Centre audiométrique franco-américain (CAFA), s'est engagé à régler à l'URSSAF de Paris la somme de 1 353 794 francs, représentant des cotisation sociales, cette créance donnant lieu à l'émission de vingt-deux billets à ordre dont le paiement devait s'échelonner entre le 25 mars 1986 et le 25 novembre 1987 ; que ce même 24 février 1986, M. X... s'est porté caution solidaire de la société CAFA pour la somme de 1 353 794 francs exigible en vingt-deux billets à ordre et pour les cotisations à échoir pendant les périodes au cours desquelles ce plan d'apurement se déroulerait, évaluées à la somme de 1 317 750 francs ; que, la société CAFA n'ayant pas honoré le billet à ordre à l'échéance du 25 mai 1987, l'URSSAF lui a accordé un nouvel étalement pour les cotisations couvrant la période du 1er octobre 1983 au 30 novembre 1986, selon dix-neuf billets à ordre échelonnés entre le 25 mai 1987 et le 25 novembre 1988 ; que la société CAFA, qui a honoré ce nouvel engagement jusqu'au 25 juin 1988, a été déclarée en redressement judiciaire ; que l'URSSAF s'est alors retournée contre la caution lui réclamant la somme de 443 794 francs, montant des sept billets non payés, outre celle de 52 096 francs au titre de cotisations à échoir ; que M. X... a contesté l'imputation faite par l'URSSAF d'une somme versée par la société CAFA et a soutenu que la prorogation de terme ne lui était pas opposable et que l'URSSAF avait consenti une remise de dette, dès lors qu'à la suite du second moratoire, elle n'avait pas fait procéder à la signature d'un nouveau billet à ordre afférent aux majorations de retard et n'avait pas présenté ceux venant à échéance les 29 mai et 29 novembre 1987 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1992) de l'avoir condamné à payer à l'URSSAF la somme de 443 794 francs, outre intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne l'informant pas de ce qu'elle prorogeait le terme par l'édification d'un deuxième plan, l'URSSAF a gravement préjudicié aux intérêts de la caution qui n'a pu bénéficier de la voie de droit ouverte par les articles 2039 et 2032, 4 , du Code civil ; que, dès lors, en constatant l'octroi au débiteur principal d'une prorogation de terme non dénoncée à la caution, sans rechercher si ce défaut d'information avait préjudicié à la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes ; alors que, d'autre part, le second moratoire du 23 janvier 1987 stipulait clairement que le plan octroyé le 24 février 1986 n'était maintenu qu'en tant qu'il portait sur les cotisations, que la présentation des billets à échéance des 25 avril 1987 au 25 novembre 1987, portant uniquement sur les majorations de retard, était suspendue, qu'enfin, un billet à revoir pour les majorations de retard afférentes aux cotisations visées par le présent accord serait signé, ce qui n'a jamais été ; que, dès lors, en estimant qu'il ne ressort pas du plan en cause que l'URSSAF aurait renoncé à se prévaloir des majorations de retard, la cour d'appel a dénaturé ce document contractuel, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'en relevant que les écritures de M. X... ne mettaient nullement en évidence le préjudice que lui aurait causé la prorogation consentie au débiteur, dès lors qu'elles alléguaient, sans le prouver, que, sans ce second moratoire, les majorations de retard auraient été réglées par le débiteur, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; qu'ensuite, hors la dénaturation invoquée, elle a considéré que la preuve d'une renonciation de l'URSSAF aux majorations de retard n'était pas établie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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