Cour de cassation, 23 mars 1994. 92-10.431
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.431
Date de décision :
23 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Angèle, Marie Y..., demeurant à Calvi (Haute-Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société anonyme Gandolfi et fils, dont le siège social est à Bastia (Haute-Corse), quartier Lupino, immeuble Le Rivoli, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Rocca, de Me Choucroy, avocat de la société Gandolfi et fils, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision statuant sur la qualité à agir de Mme Rocca, en retenant que celle-ci, ayant renoncé à l'usufruit qu'elle s'était réservé sur la parcelle donnée à Mme X..., ne pouvait pas se prévaloir d'un droit auquel elle avait expressément renoncé et que son action était irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Rocca, envers la société Gandolfi et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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