Berlioz.ai

Tribunal Administratif de MELUN, 15 octobre 2024. 2402199

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2402199

Date de décision :

15 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de procéder aux diligences afin de débloquer la situation informatique de son dossier sur la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer en conséquence un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 800 euros à au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité algérienne, il est entré en France avec un visa d'étudiant, qu'il a déposé sa première demande le 6 septembre 2022 et a fait l'objet d'une décision favorable le 21 mars 2023, qu'il n'a jamais été convoqué pour la retirer, qu'il n'a donc pas pu déposer une demande de renouvellement de son certificat de résidence, que la condition d'urgence est satisfaite car il se retrouve en précarité administrative, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 23 février 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 8 juillet 1999 à Larba Nath Irathen (wilaya de Tizi-Ouzou), entré en France selon ses dires le 4 septembre 2022 muni d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, a déposé le 6 septembre 2022 une demande de certificat de résidence en cette qualité. Une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée le 21 février 2023, valable trois mois. Le 21 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a mis à sa disposition sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de décision favorable lui indiquant qu'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 30 novembre 2023 avait été mis en fabrication et lui serait remis. Cette remise n'a jamais eu lieu, alors que M. A poursuit ses études à l'Ecole supérieure de gestion et commerce international à Paris (75011). Du fait de cette absence de remise, M. A s'est trouvé dans l'impossibilité de déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par sa requête enregistrée le 22 février 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a disposé d'une attestation de décision favorable, dont le but était " de justifier de la régularité de son séjour " ainsi que de franchir les frontières de l'espace Schengen et donc de lui permettre de poursuivre ses études. Cette attestation est arrivée à échéance le 30 novembre 2023, soit près de trois mois avant la date d'enregistrement de la présente requête. 6. Si l'intéressé se prévaut de nombreux messages transmis à la préfecture du Val-de-Marne entre novembre 2023 et janvier 2024 aux fins d'obtenir des informations sur son dossier, il n'a saisi le présent tribunal qu'à une date où il ne disposait plus du droit de séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, les mesures qu'il sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, n'avaient plus, à la date de la requête, aucun effet utile. 7. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique