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Cour de cassation, 18 décembre 2002. 02-84.341

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-84.341

Date de décision :

18 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 23 avril 2002, qui, infirmant sur le seul appel des parties civiles l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'atteintes sexuelles aggravées ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 227-26 du Code pénal, de l'article préliminaire et des articles 176, 211, 212, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de non-lieu et a prononcé le renvoi de Maurice X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention du délit d'atteintes sexuelles sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité ; "aux motifs que le passé familial, certes difficile, des protagonistes de cette affaire ne disqualifie pas pour autant les déclarations précises de Nathalie Y... quant aux agissements de Maurice X... ; que ces déclarations, qu'aucun élément objectif n'est venu contredire, ont suivi un cheminement tout à fait habituel dans ce type d'affaire ; qu'en effet, la mineure a d'abord parlé de ce qu'elle avait subi aux enseignants de son lycée avant que la police et la justice ne soient saisies ; que l'adolescente, suffisamment intelligente pour saisir toutes les conséquences de ses déclarations, a confirmé ces accusations lors de la confrontation avec Maurice X... ; qu'il apparaît difficile de soutenir que ces éléments ne constituent pas des charges suffisantes qui justifient que Maurice X... soit renvoyé devant la juridiction de jugement ; "alors, d'une part, que le renvoi du mis en examen devant la juridiction de jugement ne peut être ordonné que s'il existe contre lui des charges suffisantes ; que, dans un mémoire régulièrement déposé, le mis en examen faisait valoir, comme l'avait retenu l'ordonnance de non-lieu, qu'aucun élément ne confirmait les accusations de la jeune fille ; qu'en se bornant à constater que ces accusations n'étaient contredites par aucun élément objectif, sans rechercher si de tels éléments objectifs venaient corroborer ces accusations au point de faire naître à l'encontre du mis en examen des charges suffisantes, la chambre de l'instruction n'a pas motivé sa décision de sorte que l'arrêt attaqué ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que les motifs de l'ordonnance de non-lieu, que Maurice X... a explicitement repris dans son mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, faisaient apparaître que "chaque audition ou confrontation a donné lieu à l'affirmation de faits nouveaux" ainsi que "l'absence d'éléments matériels ou témoignages accréditant sa version, s'agissant pourtant de faits censément commis durant plusieurs années" ; qu'en se bornant à relever que "ces déclarations qu'aucun élément objectif n'est venu contredire, ont suivi un cheminement tout à fait habituel dans ce type d'affaire", la chambre de l'instruction ne s'est pas prononcée sur les motifs décisoires de l'ordonnance qu'elle infirmait et sur les articulations essentielles du mémoire de Maurice X... ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions de son existence légale" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction, après avoir répondu comme elle devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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