Cour de cassation, 31 mai 1988. 86-14.965
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.965
Date de décision :
31 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Y... Pilar, commerçante demeurant à Saint-Paul (Oise), "Le Robinson", ci-devant et actuellement à Beauvais (Oise), Café de la Paix, place Jeanne Hachette,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1986 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit de :
1°)- Monsieur B... Maurice, agent d'assurances demeurant à Beauvais (Oise), ... ; 2°)- La compagnie d'assurances "LES ASSURANCES NATIONALES", dont le siège social est ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Jouhaud, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. A..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiler X..., les observations de Me Boulloche, avocat de Mme Z..., de Me Delvolvé, avocat de M. B... et de la compagnie d'assurances "Les Assurances Nationales" les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en octobre 1971 Mme Pilar Z... a fait établir par M. B..., agent général des "Assurances Nationales", une proposition d'assurance contre l'incendie qu'il a transmise au siège de cette compagnie accompagnée d'un chèque signé de Mme
Z...
à titre de provision sur prime ; qu'un incendie étant survenu le 19 novembre 1971, la compagnie, prenant argument de ce qu'une autre assurance aurait couvert le risque, a fait connaître en janvier 1972 à Mme Z... qu'aucun contrat n'étant encore établi, elle ne couvrirait pas les conséquences du sinistre ;
Attendu que Mme Z... a, en avril 1974, fait sommation à l'agent général B... en vue d'obtenir un "double" de la proposition qu'elle avait souscrite, puis l'a assigné en octobre ainsi que la compagnie des Assurances Nationales ; que la cour d'appel, par décision irrévocable du fait du rejet du pourvoi en cassation dirigé contre son arrêt, a fait droit à sa demande ; Attendu qu'en possession de la proposition et dans les deux ans de son obtention Mme Z... a alors, aux dates des 3 et 5 mai 1980, assigné M. B... et la compagnie des "Assurances Nationales" en garantie du sinistre de 1971 ; que la cour d'appel a déclaré son action irrecevable comme prescrite, du fait qu'à la date de la sommation adressée à l'agent général, le délai qui lui aurait permis d'introduire l'action résultant du contrat était déjà expiré ; Attendu, d'abord, qu'il ne peut être soutenu que la contestation portant sur l'existence même d'un contrat d'assurance échapperait à la prescription qui frappe "toutes actions dérivant" d'un tel contrat ; que, d'autre part, l'arrêt ordonnant seulement la production d'un document n'avait aucune autorité de la chose jugée quant à la prescription ou la non prescription de l'action tendant à invoquer des droits tirés dudit document ; qu'aucun des deux moyens ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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