Texte intégral
21/06/2023
ARRÊT N° 404/2023
N° RG 21/04696 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPRZ
OS/MB
Décision déférée du 06 Octobre 2021 - Tribunal de Commerce de Toulouse - 2021J00090
[T] [R]
S.A.R.L. E.P.N
C/
S.A. GENERALI ASSURANCES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. E.P.N
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Judith COURQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A. GENERALI ASSURANCES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O.STIENNE et A. MAFFRE Conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
La SARL E.P.N a souscrit auprès de la SA Generali IARD un contrat d'assurance multirisque professionnelle 100% PRO à effet du 1er janvier 2019 (n° AR487997).
L'activité déclarée est celle 'de Foot en salle'
Suite aux mesures de lutte contre la Covid-19, la SARL E.P.N a fermé du 14 mars 2020 au 22 juin 2020 ; elle a fermé à nouveau du 29 octobre 2020 jusqu'en juin 2021.
Son activité a connu également une diminution pour la période de septembre et octobre 2020 en raison du couvre-feu.
PROCEDURE
Par acte en date du 22 janvier 2021, la SARL E.P.N a fait assigner la SA Generali Assurances, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, devant le tribunal commerce de Toulouse au visa des articles 1134 et 1147 du code civil et L 125-1 du code des assurances pour faire :
' constater l'obligation de prise en charge du sinistre Generali et le défaut de conseil de la société d'assurance,
' condamner la SA Generali Assurances à payer à la SARL E.P.N la somme de 163 695 € outre celles de 6000 € pour résistance abusive et 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 6 octobre 2021, le tribunal a :
- débouté la SARL E.P.N de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- dit que les conditions de mobilisations de la garantie perte d'exploitation ne sont pas remplies.
- condamné la SARL E.P.N à payer à la compagnie Generali Assurances la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit la présente décision exécutoire de plein droit,
- condamné la SARL E.P.N aux entiers dépens.
*
Par déclaration en date du 25 novembre 2021, la SARL E.P.N a interjeté appel de la décision en chacun de ses chefs de dispositif.
*
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL E.P.N, dans ses écritures en date du 23 février 2022, demande à la cour au visa des articles 1134 et 1147 du code civil et L 125-1 du code des assurances, de :
- réformer en intégralité le jugement dont appel,
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- constater que la SA Generali Assurances doit prendre en charge le sinistre de la SARL E.P.N au titre de son défaut de devoir de conseil,
En conséquence
- condamner la SA Générali Assurances à payer la somme de 293 695€,
- condamner la SA Generali Assurances à la somme de 6 000 euros au titre de la résistance abusive et celle de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Générali Assurances aux entiers dépens et conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiemment que :
- le contrat d'assurance couvre le risque de perte d'exploitation et les conditions particulières conditionnent cette garantie à un chiffre d'affaires de 400 000 euros sur une durée de 12 mois,
- les événements permettant la mise en oeuvre de la garantie sont limités,toutefois la pandémie du Covid-19 a bien été la seule raison de la fermeture de son établissement,
- l'événement cause de la perte d'exploitation aurait dû être couvert par l'assureur, ce qui n'a pas été le cas,
- c'est à juste titre que la SARL EPN met en cause le devoir de conseil de l'assureur qui ne l'a pas alerté sur l'exact champ d'application de la clause couvrant les pertes d'exploitation,
- l'assuré ne peut refuser une couverture accrue si elle ne lui est pas proposée,
- elle n'est pas un professionnel de l'assurance et le devoir de conseil repose sur l'assureur s'agissant de la rédaction et de la conclusion des contrats
d'assurance.
*
LA SA Genérali IARD, dans ses écritures en date du 19 mai 2022, demande à la cour au visa de l'article 1101 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
En conséquence :
- débouter la SAEL E.P.N de toutes ses fins et demandes,
Y ajoutant,
- condamner la SARL E.P.N à payer à la compagnie Generali la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement que :
- l'assuré ne revendique aucune garantie en particulier si ce n'est par affirmation,
- en matière d'assurances de dommages, les seules garanties impératives sont celles qui, du fait de la loi, doivent être prévues pour tout contrat d'assurance qui couvre les risques contre l'incendie,
- la garantie des pertes d'exploitation ne peut exister sans le consentement de l'assureur et il est libre de fixer les conditions et limites de sa garantie au-delà desquelles il ne peut être tenu,
- le contrat souscrit par la SARL E.P.N étant une police à périls dénommés, il ne couvre que les seuls événements nommément visés, ce qui n'est pas le cas du risque pandémique,
- les dispositions particulières ne visent que : les pertes d'exploitation suite à un dommage matériel en cas : d'incendie et événements assimilés, d'effondrement, de catastrophe naturelle, d'événement climatique ou une catastrophe naturelle, d'attentat, de dégât des eaux, de vol,
- l'existence d'un dommage matériel est donc un préalable à la prise en charge de la perte d'exploitation; aucun dommage matériel n'est allégué en l'espèce et l'épidémie de Covid-19 n'est pas de nature à causer de tel dommage,
- le contrat souscrit ne couvre pas ce risque et la garantie n'est pas due,
- l'assuré a souscrit son contrat avec l'assistance d'un courtier, le contrat est conclu de gré à gré et le courtier a seul la charge de conseiller son client,
- au demeurant, la probabilité que l'assureur ait pu accepter la couverture d'un tel risque est à peu près nulle et encore aurait-il fallu que l'assuré accepte de payer une prime nettement plus élevée,
- la responsabilité de l'assureur n'est pas caractérisée, mais même si c'était le cas, la perte de chance est ici infime sinon symbolique et ne peut être évaluée au montant global de la réclamation qui n'est pas comptablement justifiée,
- très subsidiairement, le demandeur doit établir et justifier son préjudice et la seule attestation d'un expert-comptable qui n'est accompagnée d'aucun justificatif permettant un débat contradictoire ne saurait suffire à établir le quantum de la réclamation formulée par la Sarl E.P.N.
*
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 janvier 2023.
MOTIFS
Sur la garantie perte d'exploitation
Aux termes des conditions particulières du contrat, diverses garanties ont été souscrites par la SARL E.P.N à effet du 1er janvier 2019 dont la perte d'exploitation dénommée et définie comme suit : perte d'exploitation suite à des dommages matériels en cas : d'incendie, événements assimilés et vandalisme, d'effondrement, de catastrophes naturelles, d'événements climatiques, d'attentat, de dégât des eaux, de vol.
Les conditions générales précisent la définition de dommages matériels comme étant : toute détérioration, destruction, vol, désagrégation, dégradation,corrosion, bris, fracture, altération ou dénaturation atteignant une chose ou une substance ainsi que toute atteinte physique à un animal.
Par arrêtés des 14 et 15 mars 2020 et décret du 23 mars 2020, décret du 29 octobre 2020, des mesures d'interdiction ou restriction de recevoir du public ont été prises dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid 19.
Il ressort clairement des dispositions contractuelles que la garantie perte d'exploitation sollicitée pour la perte du chiffre d'affaire subie par la Sarl E.P.N lors de ces périodes liées à la crise sanitaire de la Covid ne peut être mise en oeuvre, le sinistre n'étant pas dû à un dommage matériel.
Il est observé en réponse au visa de l'article L 125-1 du code des assurances mentionné dans le dispositif des conclusions de l'assuré qu'en aucun cas, le présent sinistre relève de l'assurance des risques de catastrophes natuelles.
Les premiers juges ont donc à juste titre rejeté la demande de condamnation de l'assureur, en l'absence de garantie pouvant être mise en oeuvre.
Sur le défaut de conseil de l'assureur
L'assureur est tenu, en sus des obligations d'informations strictement définies par la loi, à une obligation générale d'information et de conseil, même si le contrat a été souscrit par l'intermédiaire d'un courtier. Il doit cependant être relevé que la SARL E.P.N s'est adressée à une société de courtage afin d'établir un contrat adapté à ses besoins et qu'elle a accepté ce contrat.
Les conditions générales du contrat d'assurance et ses conditions particulières relatives à la garantie perte d'exploitation sont particulièrement claires et compréhensibles, y compris pour un profane en matière d'assurance.
Il ne peut être reproché à l'assureur de n'avoir pas conseillé en 2019 à la SARL E.P.N une garantie perte d'exploitation en cas de sinistre semblable à la crise sanitaire, ce type de sinistre n'étant pas survenu depuis plusieurs décennies, et l'assuré n'ayant de surcroît fait connaitre aucune demande de garantie pour ce type de risque.
La décision doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de la SARL E.P.N.
Sur les demandes accessoires
Le sort donné au litige conduit à rejeter la SARL E.P.N de sa demande pour résistance abusive et à confirmer la décision entreprise de ce chef.
L'équité commande de confirmer également la décision dont appel en ce qu'elle a alloué la somme de 1000 € à la SA Genérali IARD et y ajoutant, il lui sera alloué une somme de 1500 € à ce titre pour les frais irrépétibles en appel.
La SARL E.P.N supportera tant les dépens de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SARL E.P.N à verser à la SA Genérali IARD la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL E.P.N aux dépens d'appel .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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