Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 15 Novembre 2024
N° RG 21/06663 - N° Portalis DB22-W-B7F-QLCI
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [P] [P]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 13] (Cameroun)
[Adresse 2]
[Localité 16]
Ayant comme avocat Me Sophie LAUMONIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 496
DEFENDEUR :
Madame [O] [I] [G] [W] épouse [P] [P]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 13] (CAMEROUN)
[Adresse 10]
[Localité 12]
Ayant comme avocat Me Stéphanie FOULQUIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 538
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame KLOTZ
Greffier : Madame MORISSEAU
Copie exécutoire à : Me Sophie LAUMONIER et Me Stéphanie FOULQUIER
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [U] [P] [P] et Madame [O] [G] [W]
Extrait exécutoire à : l'ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [P] [P] et Madame [O] [G] [W] se sont mariés le [Date mariage 7] 2013 à [Localité 13] (Cameroun), sans contrat de mariage préalable, mariage transcrit au consulat général de France à [Localité 13] le 13 juin 2013.
Aucun enfant n’est issu de leur union. Monsieur [U] [P] [P] a cependant reconnu les deux enfants de Madame [O] [G] [W] issus d’une précédente union :
[K] [P] [Z] [W], née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 13];[S] [P] [G] [C], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 13].
Monsieur [P] [P] est par ailleurs le père de [E] [P] [P], né le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 15] (95), issu d’un précédent mariage.
Par jugement en date du 30 juillet 2021, le juge aux affaires familiales de Versailles a :
condamné Monsieur [P] [P] à verser à [O] [G] [W] une contribution aux charges du mariage de 320 euros par mois, à compter du 19 avril 2020, avec indexationconstaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de Divin-la-Gloirefixé la résidence de l’enfant au domicile materneldit que Monsieur [P] [P] exercera un droit de visite par l’intermédiaire d’un espace de rencontreréservé le droit d’hébergement du père.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 décembre 2021 enregistré au greffe le 21 décembre 2021, Monsieur [P] [P] a assigné son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales de Versailles, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 9 décembre 2022, le juge de la mise en état a :
dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable constaté la résidence séparée des époux attribué à Monsieur [P] [P] la jouissance du domicile conjugal, bien en location sis [Adresse 2] à [Localité 16] (78), à charge pour lui d’assumer les charges du logement, à compter de l’assignation en divorce dit que l'autorité parentale à l’égard de [S] est exercée en commun par les deux parents fixé la résidence de [S] au domicile maternel dit que, sauf meilleur accord, le droit de visite de Monsieur [P] [P] à l’égard de [S] s’exercera par l’intermédiaire d’un espace de rencontre réservé le droit d’hébergement du père à l’égard de Divin-la-Gloirefixé la contribution de Monsieur [U] [P] [P] à l’entretien et l’éducation de [S] à la somme de 150 euros par mois, à compter de la décision.
Aux termes de ses conclusions au fond signifiées le 11 novembre 2023, Monsieur [P] [P] formule les demandes suivantes :
à titre principal
prononcer le divorce aux tort exclusifs de l’épouseà titre subsidiaire
prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d’état civilconstater que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer depuis le 18 avril 2020 fixer au 18 avril 2020 la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biensdire que Madame [G] [W] ne pourra continuer, après le divorce, à faire usage du nom de son épouxdire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que Monsieur [P] [P] a pu accorder au profit de son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’uniondire que l'autorité parentale à l'égard de l’enfant mineur sera exercée conjointement par ses parents fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera librement ou à défaut d'accord entre les parents : - en dehors des vacances scolaires : les week-ends des semaines paires de la sortie des classes au dimanche 18 heures
- pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour lui :
- d’aller chercher ou faire chercher l’enfant chez la mère dans le cadre de son droit de visite les dimanches, dans les deux mois de la décision à intervenir, puis à la sortie des classes au bout de deux mois lorsqu’il bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement et de reconduire ou faire reconduire l’enfant chez la mère
- de respecter un délai de prévenance de l’exercice de son droit de 48 heures, à l’issue duquel il sera censé avoir renoncé à son droit.
fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 150 eurosdébouter Madame [G] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse signifiées le 14 janvier 2024, Madame [G] [W] a formé les demandes suivantes :
débouter l’époux de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de divorce en application des articles 237 et 238 du Code Civil prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [P] [P]lui donner acte de sa proposition du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniauxordonner la révocation des avantages matrimoniauxattribuer les droits locatifs du bien sis [Adresse 2] – [Localité 16] à [Localité 16] au profit de Monsieur [P] [P]lui donner acte de la reprise de son nom patronymique au plus tard à la transcription du jugement de divorce à intervenir condamner Monsieur [P] [P] à lui verser la somme de 2.500 euros pour préjudices au titre des dispositions de l’article 1240 du code civilcondamner Monsieur [P] [P] à lui verser la somme de 7 680 euros, en capital, nette de droit, au titre de la prestation compensatoiremaintenir l’ensemble du dispositif relatif à l’enfant mineur [S] [P] [G] [C] tel que cela résulte des deux décision des 30 juillet 2021 et 9 décembre 2022, s’agissant de la fixation de la résidence habituelle de l’enfant et du droit de visite médiatisé avec réserve du droit d’hébergement du père, sauf meilleur accordconstater l’absence de Monsieur [P] [P] par un désintérêt manifeste dans le temps de son fils et ses besoinsattribuer à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur [S] maintenir la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternelaccorder au père un droit de visite médiatisé au sein de l’ARPEréserver le droit d’hébergement du pèrefixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur à la somme mensuelle de 250 eurosdire que toutes dépenses liées à l’enfant y compris celles dites exceptionnelles (santé non remboursés, activités extrascolaires dans la limite de deux par année, voyages scolaires, frais d’école, stages et frais inhérents aux stages, achats fournitures scolaires importantes (ordinateur etc...)) seront prises en charge par moitié entre les parents sur simple présentation de justificatifsdire que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2024, l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 19 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
[S], informé de son droit à être entendu, n’a formé aucune demande en ce sens.
Conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, le dossier d'assistance éducative a été consulté.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, contradictoire et rendu publiquement en premier ressort;
Vu l'assignation en divorce du 17 décembre 2021 ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 9 décembre 2022 ;
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Déboute Madame [O] [G] [W] de sa demande en divorce pour faute ;
Déboute Monsieur [U] [P] [P] de sa demande en divorce pour faute ;
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[O] [I] [G] [W]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 13] (Cameroun)
et de
[U] [P] [P]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 13] (Cameroun)
mariés le [Date mariage 7] 2013 à [Localité 13] (Cameroun) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
Fixe au 18 avril 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d'assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle qu'en l'absence de volonté contraire de l'époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Déboute Madame [O] [G] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute Madame [O] [G] [W] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Attribue à Madame Madame [O] [G] [W] l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard de [S] ;
Rappelle que l'autre parent conserve le droit de surveiller l'éducation et l'entretien de l'enfant et doit être informé des choix importants le concernant ;
Fixe la résidence de [S] au domicile maternel ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [U] [P] [P] ;
Fixe la contribution mensuelle de Monsieur [U] [P] [P] à l’entretien et à l’éducation de [S] à la somme de 250 euros ;
Au besoin condamne Monsieur [U] [P] [P] à payer cette somme ;
Dit que cette pension sera payable avant le dix de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [O] [G] [W] et sans frais pour elle, douze mois sur douze;
Dit que cette contribution sera due jusqu'à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d'assumer la charge d'un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
Dit que cette contribution varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :
nouvelle contribution = montant initial de la contribution x A
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution, soit l'ordonnance de non conciliation et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation de [S] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [G] [W] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
Déboute Madame [O] [G] [W] de sa demande de partage des frais de l’enfant ;
Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marine MORISSEAU, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 9]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 21/06663 - N° Portalis DB22-W-B7F-QLCI
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 15 Novembre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Virginie KLOTZ
Greffier : Marine MORISSEAU
Dans la cause entre :
Monsieur [U] [P] [P]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 13] (Cameroun)
[Adresse 2]
[Localité 16]
représenté par Me Sophie LAUMONIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 496
ET :
DEFENDEUR :
Madame [O] [I] [G] [W] épouse [P] [P] En attente du Bénéfice de l'AJ - Dossier déposé
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 13] (CAMEROUN)
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Stéphanie FOULQUIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 538
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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