Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03689 du 17 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/00718 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YSYF
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [P]
né le 27 Novembre 1967 à [Localité 7] (VAUCLUSE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Nathalie D’ARIENZO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Damien GRZEZICZAK, avocat au barreau de LILLE
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 3]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 18 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 mai 2012, Monsieur [Y] [P], salarié de la société [9] en qualité de tourneur fraiseur, a été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur comme suit : “ Pendant le démontage d'un accumulateur et en le tronçonnant sur la partie avant, l'accumulateur sous pression a explosé. Partie de machine ou de matériel en cours de montage ou de démontage ”.
Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [J] [X] mentionne : " Accident avec explosion plaie des mains, amputations, fracture et plaies multiples (nez, coude droit, tête) ".
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPCAM des Bouches-du-Rhône) qui a déclaré l'état de Monsieur [Y] [P] consolidé le 30 avril 2014, lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après taux d'IPP) de 60 %.
Monsieur [Y] [P] ayant déposé plainte, une instruction pénale a été diligentée et a abouti à la condamnation de la société [9] pour blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail selon jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du 12 décembre 2018. La société [9] a interjeté appel à l'encontre des seules dispositions pénales de ce jugement. Par arrêt du 9 décembre 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a réformé le jugement en ses dispositions pénales et relaxé la société [9] des fins de la poursuite.
Par courrier du 12 octobre 2020, Monsieur [Y] [P] a sollicité auprès de la CPCAM des Bouches-du-Rhône la mise en place d'une tentative de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 8 février 2021.
Par courrier recommandé expédié le 14 avril 2021, Monsieur [Y] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [9], dans la survenance de l'accident du travail du 31 mai 2012.
Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état le 17 janvier 2024 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi, puis les débats ont été clôturés par ordonnance du même jour, avec effet différé au 5 juin 2024, et les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 18 juin 2024.
Monsieur [Y] [P], représenté par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal, de :
Juger la faute inexcusable commise par la SAS [9] ;Condamner la SAS [9] à verser à Monsieur [Y] [P] la somme de 20 000 euros à titre de provision ;Désigner tel médecin expert qu'il plaira avec la mission habituelle ;Condamner la SAS [9] à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] [P] expose que le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a, par jugement du 12 décembre 2018, reconnu l'employeur coupable des faits reprochés et, sur le plan civil, reçu sa constitution de partie civile en déclarant la société [9] entièrement responsable de son préjudice. Monsieur [Y] [P] indique que la faute inexcusable est acquise, nonobstant la relaxe de l'employeur prononcée par la cour d'appel, dès lors que les dispositions civiles du jugement pénal sont devenues définitives, n'ayant pas été frappées d'appel.
La société [9], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures en sollicitant du tribunal de :
Constater que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable commise par la société [9] à l'origine de son accident du travailPar voie de conséquence :
Débouter Monsieur [P] de ses demandes, fin et conclusions ;Laissez aux parties la charge de leurs propres dépens ;Subsidiairement, ramener la somme réclamée à 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [9] fait valoir que la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a relaxé de tous les chefs de poursuite et qu'elle n'a pas manqué à son obligation légale de sécurité.
La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures, s'en remet à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande que la société [9] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue. Elle demande par ailleurs que la provision réclamée par Monsieur [Y] [P] soit ramenée à de plus justes proportions.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l'accident) du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.
Il est constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la démonstration de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée.
Enfin, l'article 4-1 du code de procédure pénale dispose : " L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie ".
Il est acquis en jurisprudence que s'il est permis au juge civil en application des dispositions précitées, en l'absence de faute pénale non intentionnelle, de retenir une faute inexcusable de l'employeur, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste toutefois attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé. Cette autorité s'attache ainsi non seulement au dispositif mais également à tous les motifs qui en sont le soutien nécessaire qu'il s'agisse d'une décision de condamnation ou de relaxe.
En l'espèce, par arrêt définitif du 9 décembre 2019, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a relaxé la société [9] de tous les chefs de poursuite après avoir jugé que : " En l'état de l'indétermination de la cause de l'accident, c'est à dire des raisons pour lesquelles le gaz n'a pas été purgé alors que la manipulation adéquate pour le faire avait bien été réalisée, la preuve d'une faute imputable à la SAS [9] n'est pas rapportée, le prétendu défaut de formation du salarié n'ayant en tout état de cause joué aucun rôle causal dans le déroulement de l'accident, pas plus qu'un prétendu manquement dans l'organisation du travail, l'absence invoquée de mise à disposition des salariés de matériel de contrôle ne pouvant être également retenue dès lors que même l'utilisation d'un manomètre sur la vis pointeau n'aurait pas permis de déceler la présence résiduelle de gaz ".
La cause de l'accident restant indéterminée selon le juge pénal, Monsieur [Y] [P] ne peut soutenir ni que l'employeur avait conscience du danger, circonstance conditionnant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ni même arguer de l'existence d'un lien de causalité entre un manquement de l'employeur et la survenue de l'accident.
Compte-tenu du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, une telle motivation fait donc obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du 12 décembre 2018, bien que non frappées d'appel, étant sans incidence.
Il est en effet acquis que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque qu'un événement postérieur, telle qu'une décision de relaxe, est venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
Compte-tenu de la décision de relaxe intervenue postérieurement au bénéfice de l'employeur, il convient d'écarter l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du 12 décembre 2018.
En l'état des éléments précédemment exposés, aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à la société [9]. Monsieur [Y] [P] sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [P], partie succombante, supportera la charge des dépens.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de faire application pour des raisons d'équité des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [Y] [P] ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [P] de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [9] et de toutes ses autres demandes de ce chef ;
DIT n'y avoir lieu d'appliquer pour des raisons d'équité les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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