Cour de cassation, 18 décembre 1997. 96-13.000
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.000
Date de décision :
18 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société routière Perez, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de Mme Suzanne Y... épouse X..., demeurant 76, route d'Ifs,14000 Caen, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société routière Perez, de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société routière Perez a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer une somme de 400 429,19 francs à Mme X... ;
Attendu que le premier moyen est nouveau;
que pour le surplus, la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables;
d'où il suit que le premier moyen est irrecevable et que le second moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société routière Perez aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société routière Perez à payer à Mme X... la somme de 7 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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