Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03008 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGOC
MINUTE n° : 2024/ 457
DATE : 11 Septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. CALIFORNIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christine BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE, ayant pour avocat correspondant Me AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Patrick LOPASSO, avocat au barreau de TOULON
Madame [E] [O] épouse [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Patrick LOPASSO, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. CERTIFIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la SAS CERTIFIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Juillet 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me AKACHA, correspondant de Me Christine BERNARDOT
Me Alain DE ANGELIS
Me Patrick LOPASSO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Christine BERNARDOT / Me Alain DE ANGELIS / Me Patrick LOPASSO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 20 janvier 2021, la SCI CALIFORNIE a acquis de Monsieur [G] [P] et Madame [E] [O] épouse [P] une maison de village à usage d'habitation, élevé de deux étages sur rez-de-chaussée et cave avec cage d'escalier, comprenant plusieurs appartements, sur une parcelle cadastrée section N numéro [Cadastre 2] et située [Adresse 5] à Bras.
Suite à l'acquisition des biens immobiliers, les appartements ont été donnés à bail d'habitation.
Exposant que l'immeuble est affecté de divers désordres, notamment en toiture, découverts à l'occasion d'infiltrations d'eaux survenues début octobre 2021, la SCI CALIFORNIE a, par actes d'huissier de justice du 23 décembre 2021, fait assigner en référé les époux [P] aux fins principales de voir désigner un expert et il a été fait droit à cette demande par ordonnance rendue le 9 mars 2022 (RG 21/08449, minute 2022/176) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan désignant Monsieur [C] [S] en qualité d'expert.
Par exploits de commissaire de justice des 5, 8 et 11 avril 2024, la SCI CALIFORNIE a fait assigner en référé les époux [P], la société CERTIFIMMO intervenue pour réaliser des diagnostics techniques sur le bien, ainsi que son assureur la société ALLIANZ IARD, aux fins de solliciter, à titre principal et sur les fondements des articles 145, 834 et 11 du code de procédure civile, que l'ordonnance de référé du 9 mars 2022 et les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables à la société CERTIFIMMO, que la mission de l'expert soit étendue et que les époux [P] comme la société CERTIFIMMO soient chacun condamnés sous astreinte à la communication de pièces.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, la SCI CALIFORNIE sollicite, au visa des article 145, 834 et 11 du code de procédure civile, de :
DECLARER communes et opposables les dispositions de l'ordonnance de référé du 9 mars 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Draguignan désignant Monsieur [C] [S] en qualité d'expert à la société CERTIFIMMO ;
DECLARER communes et opposables les opérations d'expertise confiées à Monsieur [C] [S] à la société CERTIFIMMO ;
ORDONNER une extension de mission des chefs de missions suivants :
- se faire remettre par les époux [P] et la société CERTIFIMMO tous les éléments en lien avec les rapports diagnostics produits et annexés à la vente et notamment copie du rapport émis en 2015, copie de la facture émise et comptabilisée en juillet 2020, copie de la preuve du paiement (extrait grand livre),- se faire remettre par les époux [P] copie des factures des sociétés professionnelles intervenues pour corriger les anomalies visées dans l'état de l'installation intérieure d'électricité en date du 18 avril 2015,- dire si le rapport diagnostic établi en juillet 2020 présente les incohérences et contradictions telles que reprises dans la présente assignation,- les décrire,- en rechercher les causes,- dire si les vendeurs avaient connaissance de ces incohérences et contradictions,- donner son avis sur la rédaction du rapport émis en juillet 2020 par la société CERTIFIMMO et s'il pouvait permettre à l'acquéreur la SCI CALIFORNIE de disposer des éléments nécessaires pour accepter la vente de l'immeuble sis [Adresse 5] ;REJETER la demande de condamnation des époux [P] à son encontre de communication sous astreinte des diagnostiques techniques remis à l'occasion des contrats de bail ;
REJETER la demande de condamnation des époux [P] à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUER ce que droit sur les dépens.
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, Monsieur [G] [P] et Madame [E] [O] épouse [P] sollicitent, au visa des article 145 et 11 du code de procédure civile, de :
Leur DONNER ACTE de ce qu'ils formulent toutes protestations et réserves sur les responsabilités et se réservent la possibilité de soulever tous moyens de fait et de droit dont la prescription par la suite de la procédure ;
DEBOUTER la SCI CALIFORNIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SCI CALIFORNIE sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à leur communiquer les diagnostics techniques qui ont dû être établis à l'occasion de la mise en location du bien litigieux ;
CONDAMNER la SCI CALIFORNIE à leur verser la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SCI CALIFORNIE aux entiers frais et dépens recouvrables par Maître Patrick LOPASSO, avocat, dans les conditions de l'article 491 du code de procédure civile.
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, la SAS CERTIFIMMO et la SA ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d'assureur de la SAS CERTIFIMMO, sollicitent, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
STATUER CE QUE DE DROIT sur la demande de la SCI CALIFORNIE de voir les opérations d'expertise en cours leur être rendues communes et opposables ;
Le cas échéant, JUGER qu'elles sont bien fondées à solliciter qu'il leur soit donné acte de leurs plus expresses protestations et réserves de fait et de droit, notamment de responsabilité, de prescription et de garantie sur la mesure d'expertise sollicitée ;
DEBOUTER la SCI CALIFORNIE de sa demande de condamnation sous astreinte formulée à l'encontre de la société CERTIFIMMO ;
RESERVER les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la demande principale de déclaration d'ordonnance commune et opposable
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Les requérants produisent aux débats un compte-rendu de réunion d'expertise judiciaire du 5 décembre 2023 qui indique notamment l'existence d'anomalies dans les diagnostics du vendeur quand sont détaillées les certifications obligatoires, mais également de certifications qui apparaissent conformes. De plus, l'expert judiciaire a transmis aux parties ses demandes par courrier à la société CERTIFIMMO sur la réalisation de diagnostics électriques et la réponse de cette dernière en date du 29 décembre 2023 fait état d'incertitudes quant à la présence de compteurs ne figurant pas dans le rapport de diagnostic et quant aux conditions précises de la mesure de terre.
Il est important d'obtenir des précisions, dans le cadre de l'expertise judiciaire, sur la mission précise confiée à la société CERTIFIMMO par les époux [P] et afin de déterminer à quel moment ont pu apparaître les désordres électriques dénoncés par les requérants.
Sur le fait que les diagnostics postérieurs à la vente en litige sont réalisés dans le cadre d'une mise en location, donc dans des conditions différentes des diagnostics confiés à la société CERTIFIMMO avant une vente du bien immobilier, il est également utile que les défenderesses puissent développer cet élément devant l'expert judiciaire pour préciser la manière dont a été mené la mission de la société CERTIFIMMO.
Il en résulte un motif légitime pour que l'ordonnance de référé du 9 mars 2022 soit rendue commune et opposable à la société CERTIFIMMO et à son assureur ALLIANZ IARD, la demande à l'égard de l'assureur étant soutenue dans les motifs des écritures de la requérante et débattue par les défenderesses, mais non reprise dans le dispositif. Il convient de mentionner qu'il s'agit manifestement d'une erreur matérielle, et que la demande vise également la société ALLIANZ IARD, d'autant qu'en qualité d'assureur les opérations d'expertise lui seront nécessairement opposables.
Il convient de faire droit à la demande.
Il sera donné acte des protestations et réserves émises par les sociétés CERTIFIMMO et ALLIANZ IARD, ainsi que sur les réserves des époux [P], étant observé que ces positions respectives n'emportent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Sur la demande principale d'extension de mission de l'expert
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est également relevé que l'article 245 alinéa 3 du même code prévoit que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l'espèce, la requérante ne produit pas l'avis de l'expert sur l'extension de la mission sollicitée.
De ce fait, le tribunal ne dispose pas à ce stade d'éléments permettant de conclure que la demande d'extension de mission repose sur un motif légitime au sens de l'article 145 précité.
A titre surabondant, les chefs de mission proposés n'ajoutent à l'évidence aucun élément par rapport à la mission initiale de l'expert puisque :
s'agissant de se faire remettre des pièces, l'ordonnance de référé du 9 mars 2022 missionne l'expert à l'effet de se faire remettre par les parties toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, l'article 275 du code de procédure civile obligeant d'ailleurs les parties de remettre sans délai à l'expert les documents estimés nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
s'agissant des questions relatives aux incohérences du rapport de diagnostic accompli par la société CERTIFIMMO en juillet 2020, la mise en cause de cette dernière aux opérations d'expertise permet nécessairement à l'expert de vérifier ces éléments et n'outrepasse pas sa mission puisqu'il est saisi par l'ordonnance du 9 mars 2022 de la recherche de l'origine et des causes des désordres électriques, expressément repris dans les motivations de l'ordonnance de référé ;
s'agissant de la question de la connaissance des désordres électriques par les vendeurs et l'acquéreur sur la base du diagnostic de juillet 2020, l'ordonnance du 9 mars 2022 demande à l'expert de donner son avis sur le caractère apparent ou caché des désordres pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et sur la connaissance du vendeur desdits désordres, lesquels comprennent les désordres électriques.
Aussi, l'extension de mission est en l'espèce inutile.
A défaut de justifier d'un motif légitime sur ce point, la SCI CALIFORNIE sera déboutée de sa demande d'extension de mission.
Sur la demande reconventionnelle des époux [P]
Les époux [P] fondent leur prétention sur l'article 11 du code de procédure civile selon lequel « les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »
De même, ils s'appuient sur l'article 145 du même code qui dispose : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ils soutiennent qu'un diagnostic électrique a dû être communiqué aux locataires du bien vendu par la SCI CALIFORNIE conformément aux dispositions de l'article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 pour les installations électriques de plus de 15 ans.
La SCI CALIFORNIE ne conteste pas l'application de ces dispositions et assure avoir satisfait à cette obligation en communiquant à ses locataires un état de l'installation intérieure d'électricité, conforme à celui annexé à l'acte de vente entre les parties.
Les époux [P] ne développent aucunement le motif légitime qu'ils sont tenus de prouver afin de faire droit à leur demande de communication de pièces.
La SCI CALIFORNIE verse aux débats les contrats de bail conclus avec ses locataires, lesquels confirment la communication de l'état de l'installation intérieure d'électricité et ils prétendent avoir communiqué le diagnostic technique communiqué par les époux [P] préalablement à la vente.
Aucun élément ne permet à ce stade d'affirmer que la SCI CALIFORNIE aurait fait réaliser des diagnostics postérieurs sur l'état de l'installation électrique qui ne seraient pas communiqués aux époux [P].
Ces derniers ne justifient pas de motif légitime au sens de l'article 145 précité et seront déboutés de leur demande reconventionnelle de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l'instance ne peuvent être réservés dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. Ils seront laissés à la charge de la SCI CALIFORNIE, ayant intérêt à la mesure sollicitée et partie partiellement perdante.
Par application de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Patrick LOPASSO sera autorisé à recouvrer directement les dépens dont il aura fait l'avance.
Par ailleurs, aucune considération tirée de l'équité ne commande en l'espèce de condamner l'une des parties à payer les frais irrépétibles de l'autre par application de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [P] seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS commune et opposable à la SAS CERTIFIMMO et à son assureur la SA ALLIANZ IARD l'ordonnance rendue le 9 mars 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan (RG 21/08449, minute 2022/176) ayant désigné Monsieur [C] [S] en qualité d'expert,
DISONS que l'expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de la SAS CERTIFIMMO et de son assureur la SA ALLIANZ IARD, qui devront être régulièrement convoquées par l'expert et à qui le rapport d'expertise sera opposable,
DISONS que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques,
DEBOUTONS la SCI CALIFORNIE du surplus de ses demandes principales,
DEBOUTONS Monsieur [G] [P] et Madame [E] [O] épouse [P] de leur demande reconventionnelle,
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de la SCI CALIFORNIE et ACCORDONS à Maître [M] [I] le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT