Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00487
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00487
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N°280
10 Juillet 2025
N° RG 25/00487 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKU5
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'Aurillac, décision attaquée en date du 11 Mars 2025, enregistrée sous le n° 2025F00012
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
Société NOUVELLE TRANSPORTS GENTIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
venant aux droits de la société HPN, SARLU - [Adresse 4] - SIREN 803 312 743
Représentée par Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE défenderesse à l'incident
E T :
Société GENTIE
SASU immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 352790364,
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE demanderesse ou défenderesse à l'incident
Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 05 juin 2025 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour.
Vu le jugement rendu 11 mars 2025 par le tribunal de commerce d'Aurillac portant arrêt du plan de cession et DE conversion en liquidation judiciaire de la SASU Gentie ;
Vu la déclaration d'appel en date du 21 mars 2025 par la SASU société Nouvelle Transports Gentie intimant la SASU Gentie ;
Vu l'ordonnance de fixation à bref délai en date du 04 avril 2025 ;
Vu la notification de calendrier de procédure avec assignation à comparaitre devant la cour d'appel de Riom en date du 23 avril 2025 ;
Vu l'avis d'irrecevabilité de la déclaration d'appel en date du 28 avril 2025 en application des articles R661-6 2° du code de commerce et 122 et 125 du code de procédure civile ;
Vu le message RPVA en date du 28 mai 2025 du conseil de la SASU Société Nouvelle Transports Gentie informant la cour qu'un nouvel appel a été régularisé, respectant la procédure à jour fixe prévue par les textes.
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 05 juin 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Motivation :
L'article R661-6 du code de commerce dispose que l'appel des jugements rendus en application des articles L661-1, L661-6 et des articles 1er et 3 du titre V du livre VI de la partie législative du code, est formé instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions suivantes
2° L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ;
La procédure de l'appel sur assignation à jour fixe nécessite l'autorisation de ladite assignation délivrée par ordonnance sur requête du premier président de la cour d'appel.
En application de l'article 919 du code de procédure civile, cette requête doit être présentée par l'appelant au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel.
La fin de non-recevoir est prévue à l'article 122 du code de procédure civile et se définie telle que tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Les règles de procédure applicables aux voies de recours en matière de procédures collectives, lorsqu'elles sont fixées par décret, ont un caractère impératif, notamment lorsqu'elles visent à assurer la célérité et la sécurité juridique des décisions.
En l'espèce, la SASU société Nouvelle Transports Gentie a formé appel le 21 mars 2025 par déclaration au greffe et non dans les formes prescrites par l'article R 661-6 2°, soit par assignation à jour fixe.
Il s'ensuit que la déclaration d'appel formée le 21 mars 2025 à l'encontre du jugement du tribunal de commerce d'Aurillac du 11 mars 2025 enregistrée sous le N° RG 25/487 est irrecevable.
La SASU Société Nouvelle Transport Gentie sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Valérie Souillat greffière, statuant par mise à disposition au greffe :
- Déclarons irrecevable la déclaration d'appel formée le 21 mars 2025 par SASU société Nouvelle Transports Gentie à l'encontre du jugement rendu 11 mars 2025 par le tribunal de commerce d'Aurillac ;
- Condamnons la SASU société Nouvelle Transports Gentie aux dépens
Le Greffier La Présidente
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